Chambre civile Section 1, 16 octobre 2024 — 23/00705

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 16 OCTOBRE 2024

N° RG 23/705

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHRV TJ-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine TJ d'AJACCIO,

décision attaquée

du 12 décembre 2022,

enregistrée sous le n° 21/807

Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES

C/

[D]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEIZE OCTOBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES

prise en la personne de son président en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [E] [D]

née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (Val-de-Marne)

lieu-dit [Localité 7]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 août 2018 à [Localité 8], Madame [E] [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule de marque mini cooper immatriculé [Immatriculation 6]. Elle a expliqué que la roue avant gauche s'est retirée de son emplacement, ce qui l'a contrainte à s'arrêter, nécessitant le recours à un dépanneur lequel lui aurait dit qu'il manquait un écrou sur quatre et que les trois autres étaient dévissés.

Le lendemain, elle a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 8] du chef de mise en danger délibéré d'autrui.

Madame [E] [D] a déclaré le sinistre à son assureur la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) qui a fait procéder à un contrôle technique du véhicule par le cabinet Bureau insulaire expertises. Ce dernier a notamment relevé des incohérences entre les dommages déclarés et la description du sinistre faite par l'assurée.

Sur la base des conclusions de son expert, la société MATMUT a informé, le 6 décembre 2018, son assurée de ce qu'aucune indemnité ne lui sera versée.

Par courrier du 4 mars 2019, cette dernière a mis en demeure la société MATMUT de prendre en charge les frais de remise en état de son véhicule à hauteur de 2 285,95 €.

Par exploit en date du 9 mai 2019, elle l'a assignée en référé afin d'obtenir une expertise pour déterminer les causes du sinistre, les travaux de remise en état et leur coût et la condamnation de l'assurance à lui verser les frais de remise en état ainsi qu'une provision de 4 000 € en réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné, à la demande de l'assurée, une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur [N] [K], désigné à cette fin, a déposé son rapport le 21 janvier 2020.

Par exploit en date du 27 août 2021, Madame [D] a assigné la société MATMUT devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Lequel, par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2022, a :

- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expert de Monsieur [K] du 21 janvier 2020,

- condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 4 024,52 € au titre des frais de réparation de son véhicule,

- condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 7 208,22 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule,

- débouté Madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,

- débouté Madame [E] [D],

- condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [E] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUT