Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 21/02055
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIO
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 14 octobre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD (A.P.E.N. ) prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 19 novembre 2021 par la SASU APEN du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [W], a :
- dit que les demandes formulées par M. [W] étaient recevables et bien fondées
- dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en un licenciement nul,
- condamné la SASU APEN à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 9 638,04 euros net à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
- 48 130,20 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- condamné la SASU APEN à établir à M. [W] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant un début d'ancienneté au 13 août 2020, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par document à compter du 8ième jour suivant la notification de la présente décision,
- condamné la SASU APEN à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit 'que l'intérêt au taux légal sur le jugement dans la stricte limite du barème fixé par la loi à compter du dépôt de la présente requête en ce qui concerne les sommes ayant nature juridique de salaire et pour le surplus à compter du jugement à intervenir',
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la SASU APEN de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SASU APEN aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2023, aux termes desquelles la SASU APEN, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice au titre du non-respect du délai de prévenance
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :
- dit que les demandes formulées par M. [H] [W] étaient recevables et bien fondées,
- dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en un licenciement nul,
- l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 9 638,04 euros net à titre d'indemnité pour licenciement illicite
- 48 130,20 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- l'a condamnée à établir à M. [W] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant un début d'ancienneté au 13/08/2020, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,
- l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit 'que l'intérêt au taux légal sur le jugement dans la stricte limite du barème fixé par la loi à compter du dépôt de la présente requête en ce qui concerne les sommes ayant nature juridique de salaire et pour le surplus à compter du jugement à intervenir',
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance
- juger que M. [W] ne peut se prévaloir du statut protecteur compte tenu de l'ignorance de la SAS APEN de son mandat de conseiller du salarié exercé au moment de la rupture du contrat de travail ;
- juger que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [W] est parfaitement valable et légitime ;
- juger que le statut protecteur de M. [W] est donc inopposable à la société APEN ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes dont celle relative à l'indemnit