Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 23/00877
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQD
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 02 mai 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A.S. C&D [V], sise [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 6 juin 2023 par Mme [Y] [F] du jugement rendu le 2 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS C&D [V], a :
- dit Mme [F] mal fondée en toutes ses demandes et l'en a déboutée,
- reçu partiellement la SAS C&D [V] en sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [Y] [F] à payer à la SAS C&D [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- débouté la SAS C&D [V] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [Y] [F], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- après avoir constaté le comportement de l'employeur, condamner la société SAS C&D [V] à lui payer :
- au titre du rappel de salaires : 241,96 euros, outre 24,19 euros au titre des congés payés afférents,
- au titre des heures supplémentaires : un montant brut de 65,75 euros, outre 6,57 euros au titre des congés payés afférents.
- dire que le harcèlement moral est établi et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9 573,42 euros,
- déclarer le travail dissimulé en l'absence de la déclaration et paiement des arriérés d'heures travaillées et condamner l'employeur à payer l'indemnité spéciale d'un montant de 9573,42 euros,
-ordonner la remise des documents suivants :
- fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance,
- attestation de l'employeur destiné à l'ASSEDIC POLE EMPLOI,
- certificat de travail,
le tout assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
- débouter la SAS [V] C&D de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner en tout état de cause la SAS [V] C&D au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS C&D [V], intimée, demande à la cour de :
- dire que Mme [Y] [F] n'a formulé aucune demande en justice d'annulation de la rupture conventionnelle homologuée le 16 avril 2021 dans le délai légal de douze mois, soit avant le 16 avril 2022,
- juger en conséquence que Mme [Y] [F] est forclose et, dès lors, irrecevable en la forme en toute demande de requalification de la rupture du contrat de travail ainsi qu'en ses demandes en paiement de 1 595,57 euros brut à titre de préavis, 159,55 euros brut à titre de congés payés sur préavis, 389,89 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4.786,71 euros à titre de dommages et intérêts
- juger, au besoin, que Mme [Y] [F], aux termes de ses conclusions de première instance en date du 13 septembre 2022 et aux termes de ses conclusions par devant la Cour, abandonné ses demandes relatives à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 595,57 euros, de congés payés sur préavis d'un montant de 159,55 euros, d'une indemnité de licenciement de 389,89 euros et de dommages et intérêts d'un montant de 4 786,71 euros,
- pour le surplus, débouter Mme [Y] [F] en l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet