1re chambre civile, 15 octobre 2024 — 21/01585

other Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

AXA France IARD

C/

[K] [G]

[O] [V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 21/01585 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 16/01131

APPELANTE :

AXA FRANCE IARD représentée par ses mandataires légaux domiciliés ès qualité au siège :

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (03)

[Adresse 4]

[Localité 8]

assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (71)

[Adresse 3]

[Localité 10]

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 décembre 2010, sur la commune de [Localité 10], une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par M. [O] [V], assuré auprès d'Axa, et la motocyclette conduite par M. [K] [G].

Par actes des 3 et 11 décembre 2012, M. [G], gravement blessé dans cet accident, a fait citer M. [V] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Mâcon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2013.

Après réinscription de l'affaire au rôle, le tribunal de grande instance a, par jugement du 6 juillet 2017 :

- dit que le droit à indemnisation de M. [G] est réduit de 20 %,

- ordonné, aux frais avancés de M. [G], une expertise médicale confiée au docteur [H] qui a rendu son rapport le 3 octobre 2018.

Par acte du 5 novembre 2019, M. [G] a attrait en la cause la CPAM de la Côte d'Or, qui n'est pas intervenue à l'instance mais a communiqué le montant définitif de ses débours.

Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

' fixé le préjudice subi par M. [G] du fait de l'accident du 11 décembre 2010 comme suit :

- 186 782,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 5 000 euros au titre des frais divers,

- 10 536 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 65 828,85 euros au titre du préjudice professionnel temporaire,

- 37 352,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 15 156,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

' constaté la subrogation de la CPAM de la Côte d'Or dans les droits de son assuré, M. [G],

' rappelé le partage de responsabilité de 80 % à la charge de M. [V] et 20 % à la charge de M. [G],

' condamné in solidum M. [V] et la société Axa à payer à M. [G] la somme de 128 172,39 euros en deniers ou quittances, les indemnités payées à titre provisionnel devant être déduites,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' condamné in solidum M. [V] et la société Axa :

- aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'