Chambre civile, 24 septembre 2024 — 20/00422

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 20/00422

N° Portalis DBWA-V-B7E-CFVW

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES

C/

M. [R] [J]

M. [S] [I]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/01736 ;

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat, plaidant, au Barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain PREVOT de L'AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Lorinza SAINT-ETIENNE, de la SELARL D'AVOCATS NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant, au Barreau de GUADELOUPE

Monsieur [S] [I]

c/o Mme [T] [M]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Non représenté

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, CGSSM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée

de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 .

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de purocédre civile.

EXPOSE DU LITIGE,

Le 16 mai 2012, M. [R] [J], âgé de 26 ans, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur [Y] [I], non assuré.

Il a été hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 16 mai au 11 juin 2012. Il présentait une fracture lombaire et une paraplégie d'emblée de niveau T12 avec hypotonie anale et anesthésie en selle ainsi qu'un traumatisme cranio-facial gauche avec plaie du crâne et traumatisme de l'orbite gauche.

L'incapacité totale de travail a été estimée initialement à 6 mois.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à M. [R] [J] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par exploit d'huissier en date du 17 août 2016, M. [R] [J] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [I], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale de M. [R] [J], désigné le Docteur [B] [W] épouse [E] pour y procéder et a fixé le montant de la provision versée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. [R] [J] à la somme de 150.000 euros.

Le Docteur [P] [U], désigné en remplacement du Docteur [B] [W] épouse [E], a déposé son rapport le 21 novembre 2018.

Par exploit d'huissier de justice en date du 22 mai 2019, M. [R] [J] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Monsieur [Y] [I] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement en date du 9 juin 2020, rectifié le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- dit que l'assignation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est irrecevable,

Toutefois,

- constate l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la dit recevable,

- dit que Monsieur [Y] [I] est responsable de l'entier préjudice subi par M. [R] [J] suite à l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2012,

- déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de M. [R] [J],

- fixe l'indemnisation de M. [R] [J] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,

- di