Référé, 10 octobre 2024 — 24/00053

other Cour de cassation — Référé

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

AUDIENCE DU

10 Octobre 2024

N° RG 24/00053 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO6V

MINUTE N° 24/47

[D] [S]

C/

[M] [Y] [U]

ORDONNANCE DE REFERE

ENTRE

M. [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEMANDEUR EN REFERE

M. [M] [Y] [U]

Centre Pénitentiaire de [Localité 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEUR EN REFERE

L'affaire a été appelée à l'audience publique du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président assistée de Madame Micheline MAGLOIRE, greffière présente aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 09 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a, notamment :

- constaté la résiliation à la date du 09 octobre 2023 du bail commercial liant M. [D] [S] et M. [M] [U] portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 3],

- ordonné l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef,

- condamné M. [U] à payer à M. [S] la somme de 3 900€ au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2023,

- condamné le même à payer à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation de 780€ à compter du mois d'octobre 2023.

Par déclaration reçue le 23 avril 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Par exploit d'huissier du 12 juillet 2024, remis à personne, M. [S] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [U] pour l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir :

- déclarer recevables et fondées les prétentions de M. [S] et y faisant droit,

- constater la non-exécution par M. [U] de l'ordonnance du juge des référés dont appel,

- radier l'appel interjeté par M. [U] contre cette décision et ordonner son retrait ;

- condamner M. [U] à payer à M. [S] la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle Me Bruno, avocat au barreau de Martinique, substituant Me Valère, conseil de M. [U], a invoqué l'existence de circonstances insurmontables, liées à l'incarcération de l'intéressé, faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance précitée.

L'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 12 septembre 2024.

Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il apparaît, à la lecture de l'assignation en référé du 12 juillet 2024, que M. [U] fait l'objet d'une détention provisoire et est incarcéré depuis le « début d'année 2023 ».

Cette incarcération empêche non seulement la libération des locaux appartenant à M. [S], laquelle suppose la remise des clés par le locataire, mais aussi, à la suite de la perte de revenus qui en résulte, le paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.

Il convient en conséquence de retenir que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et de rejeter la demande de radiation formulée par M. [S].

Chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Ce dernier sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant par délégation, en matière de référé, publiquement, par mise à disposition et contradictoirement ;

Déboute M. [D] [S] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/159 du rôle de la cour d'appel de Fort de France ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Déboute M. [D] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La présente o