Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 22/02904

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Texte intégral

C5

N° RG 22/02904

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPDG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [12]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 19/00797)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 juillet 2022

suivant déclarations d'appel du 02 août 2022

jonction le 24 novembre 2022 de la procédure N° RG 22/03221 sous le N° RG 22/02904

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 9]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

PARTIE INTERVENANTES :

Madame [Y] [A]

née le 09 Mai 1989 à [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 4]

comparante en personne

Madame [T] [B]

né le 07 février 1992 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

comparante en personne

Monsieur [J] [M],

né le 27 Novembre 1986 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [I] épouse [G] [H],

née le 25 Novembre 1976 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et plaidoirie et les parties intervenantes comparantes en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [W] [X] une lettre d'observations du 4 juin 2018, à l'occasion de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail et à la suite d'un contrôle de gendarmerie d'une soirée organisée par [17] [Localité 5] le 11 mars 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 18.541 euros, outre 7.416 euros de majoration de redressement complémentaire en raison de la dissimulation de l'emploi de Mmes [Y] [A], [T] [B], [N] [I] et de M. [J] [M].

M. [X] a reçu le 23 août 2018 une mise en demeure du 22 août 2018 de payer une somme de 27.477 euros au titre de cette lettre d'observations, représentant le rappel, la majoration complémentaire et 1.520 euros de majorations de retard.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette mise en demeure par M. [X] le 26 avril 2019.

A la suite d'une requête du 21 juin 2019 de M. [X] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 (N° RG 19/797) a :

- débouté M. [X] de ses demandes,

- condamné M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 27.477 euros sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,

- condamné M. [X] aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 août 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision. Les deux enregistrements de cette déclaration ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 24 novembre 2022.

Par conclusions du 30 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande :

- l'infirmation du jugement et l'annulation du redressement,

- subsidiairement la limitation du redressement pour travail dissimulé à Mmes [B] et [A] et la limitation du calcul des cotisations aux seules heures déclarées par ces deux personnes,

- la limitation de la majoration de redressement complémentaire à 25 % du redressement principal,

- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :

- le débouté des demandes de M. [X],

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de M. [X] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 23 janvier 2024, la cour a demandé la mise en cause de Mmes [A], [B], [I] et de M. [M], qui a été réalisée par des signi