Chbre des Aff. Familiales, 16 octobre 2024 — 23/00296

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Texte intégral

N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJW

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00161 suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2023

APPELANT :

M. [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1954 à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Laure Marguerite DUBOIS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Mme [I] [F]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20/07/2005, M. [R], agriculteur-éleveur, a acquis une maison à [Localité 8] en viager, moyennant une rente annuelle de 2.412 euros augmentée de 150% en cas de libération anticipée, volontaire et définitive, par le crédit-rentier.

La même année, il a cédé ses parts dans le capital du Gaec de [Localité 14] où il travaillait, son compte-courant lui étant remboursé par échéances mensuelles de 521,06 euros.

M. [R] et Mme [F] se sont mariés le [Date mariage 4]2010 sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 28/09/2018, le domicile conjugal a été attribué à l'épouse à titre gratuit en application du devoir de secours entre époux.

Par arrêt du 07/05/2019, la cour d'appel de Grenoble a attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal avec prise en charge des frais afférents au logement, moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Le divorce a été prononcé le 29/05/2020.

Saisi par Mme [F] le 22/02/2021, après rejet d'un projet de partage par M. [R] établi par Me [X], notaire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 20/10/2022 :

- ordonné le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux et désigné pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 7] et commis un juge aux fins de surveiller ses opérations ;

- fixé la valeur du bien immobilier commun à la somme de 190.000 euros ;

- attribué ce bien préférentiellement à M. [R] ;

- dit que celui-ci doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien à compter du 01/06/2019 et jusqu'au partage, fixée à 650 euros par mois ;

- fixé la valeur du mobilier commun à la somme de 1.500 euros et dit n'y avoir lieu à son attribution ;

- dit que M. [R] doit à la communauté une récompense de 49.290 euros au titre des échéances de rente viagère réglées durant le mariage et une récompense de 34.194 euros au titre des droits de succession acquittés durant le mariage ;

- dit que la communauté doit récompense à M. [R] de la somme de 31.269,60 euros au titre des règlements perçus en remboursement de son compte-courant d'associé de Gaec ;

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 14/01/2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions d'appelant n° 2, M. [R] demande à la cour de dire qu'aucune récompense n'est due à la communauté et à titre subsidiaire, la fixer à 19.716 euros et fixer le montant dû par la communauté à lui-même au titre de l'utilisation de son épargne personnelle antérieure au mariage à la somme de 53.733,29 euros, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Enfin, il réclame 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

- Mme [F] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les rentes viagères et les droits de succession ont été réglés par la communauté ;

- en réalité, ils l'ont été par prélèvement sur un compte personnel de M. [R] ;

- à titre subsidiaire, la communauté ayant encaissé les loyers de la maison acquise en viager alors que dans le même temps, la rente avait été augmentée de 150%, ne peut prétendre qu'à une récompense égale au montant de la rente initiale, de 212 euros par mois, l'augmentati