Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00461
Texte intégral
C3
N° RG 23/00461
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVWK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00529)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
INTIME :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [D], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [A] [T], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2020, M. [H] [J], conducteur support maintenance au sein de la société [6], établissement de [Localité 5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il réalisait une opération de maintenance.
Les circonstances en sont d'après la déclaration afférente établie le 25 novembre 2020 qui mentionne, au titre des réserves : « connaissance de l'événement plus de deux mois après les faits », précisément le 24 novembre 2020 à 21h :
La victime déclare : En soulevant une dalle j'ai ressenti une douleur dans l'épaule, mais je suis retourné travailler normalement par la suite
Objet dont le contact a blessé la victime : Dalle
Siège des lésions : Epaule côté droit
Nature des lésions : Non précisé .
Le certificat médical initial daté du 24 novembre 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 11 décembre 2020 fait état d'une « Tendinopathie épaule droite : tendon du muscle subscapulaire en rapport avec des lésions de tendinopathie. Lésion fissuraire transfixiante de grade I du tendon du muscle supra-épineux sans rétraction objectivée ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'lsère a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés survenus le 17 septembre 2020 relevant le caractère tardif de la déclaration d'accident, au-delà du délai de 24h, ainsi que l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 4 juin 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rendue lors de sa séance du 12 avril 2021 puis notifiée le 14 avril 2021 et maintenant le refus notifié le 17 février 2021.
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de M. [J] recevable et bien fondé,
- dit que l'accident dont a été victime M. [J] le 17 septembre 2020 doit être pris en charge par la CPAM de l'Isère au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [J] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure.
Le 26 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et la cour a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître qui en avait présenté la demande le 27 mai 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 3 juin 2024 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Elle conteste la matérialité de l'accident aux motifs d'une part, de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial (deux mois) et du fait, d'autre part, que M. [B], chef d'atelier, qui travaillait en