Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00543

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00543

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV6A

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Khayra BELHADI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00328)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 03 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 02 février 2023

APPELANTE :

Madame [Z] [N] épouse [E]

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE

INTIME :

La CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 3]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 octobre 2020, l'entreprise de travail temporaire [6] [Localité 7], employeur juridique de Mme [Z] [E], mise à disposition de la société [5] en qualité d'opérateur de tri casse et cariste, a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves pour des faits déclarés survenus le 2 octobre 2020 à 13h25 et dont elle a eu connaissance le 5 octobre 2020 à 10h.

D'après la déclaration, « Selon les dires de l'intérimaire, Mme [E] aurait eu une altercation avec le coordinateur du service tri, suite à laquelle elle a quitté son poste de travail de façon anticipée, en signant une autorisation de sortie pour raisons personnelles ».

L'employeur a rédigé un courrier de réserves dont il ressort notamment :

« Madame [E] aurait eu une altercation verbale avec le coordinateur du service TRI de l'entreprise utilisatrice [5] (ndr : M. [W]) le 2 octobre 2020 sur son lieu de travail.

Or, les lésions invoquées par cette altercation n'ont en aucun cas un lien avec l'exercice des fonctions de Madame [E] missionnée au sein de l'entreprise utilisatrice.

En effet, à la lecture a contrario de l'arrêt du 23 mai 1996 rendu par la Chambre Sociale de la cour de Cassation (arrêt n°94-13.294, Bull.ci. V, n°2006), il est établi qu'en cas de soustraction à l'autorité de l'employeur et si les violences sont étrangères à l'activité professionnelle, une altercation ne peut être considérée comme un accident du travail.

Les lésions de Madame [E] sont donc sans lien avec son activité professionnelle et n'ont

aucun siège physique.

D'autant que Madame [E] semble à l'origine de cette altercation et aurait eu des mots déplacés à l'égard du coordinateur du service où elle est affectée.

Selon un témoin, c'est bien Mme [E] qui aurait interpellé le coordinateur, en lui indiquant notamment qu'« il cherchait à arrêter son contrat » (pour information, Mme [E] est en CDI intérimaire avec notre agence [6] [Localité 7]) et lui aurait indiqué « qu'il n'était pas honnête ».

Un certificat médical initial daté du 2 octobre 2020 mentionne un syndrome dépressif réactionnel sur harcèlement moral.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié, le 5 janvier 2021, à Mme [E] un refus de reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés survenus le 2 octobre 2020.

Le 28 juin 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon qui s'est dessaisi au profit de celui de [Localité 7] aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant son recours et maintenant le refus de prise en charge.

Après avoir ordonné la jonction des deux recours formés par Mme [E], le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, par jugement du 3 janvier 2023, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, faute pour elle d'établir la matérialité de l'accident du travail allégué et a laissé les dépens à sa charge.

Le 2 février 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et la cour saisie d'une demande en ce sens le 6 mai 2024 a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z]