Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00559

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00559

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7F

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marjorie JEAN-MONNET

Me Antoine GIRARD-MADOUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 15/00735)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 04 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 2 février 2021 sous le N° RG 21/00560

radiation le 14 septembre 2021

réinscription le 07 février 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [T] [L], Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [U] a été destinataire de trois mises en demeure du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes :

- une mise en demeure du 10 novembre 2014 (12 novembre selon le bordereau), reçue le 13, pour 7.258 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 2e et 3e trimestres 2014,

- une mise en demeure du 9 avril 2015 (10 avril selon le bordereau), reçue à une date non précisée, pour 17.290 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015,

- une mise en demeure du 10 juin 2015 (15 juin selon le bordereau), reçue le 16, pour 3.593 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 2e trimestre 2015.

Le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est a ensuite fait notifier à M. [U] une contrainte du 20 novembre 2015 au titre de ces trois mises en demeure pour un total de 19.515 euros, après déduction d'une somme de 8.626 euros.

À la suite d'une opposition à cette contrainte, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 4 janvier 2021 (N° RG 15/735) a :

- rejeté la demande de renvoi de M. [U],

- rejeté l'opposition de M. [U],

- validé la contrainte pour un montant de 19.330 euros au titre des 2e et 4e trimestres 2014 et 1er et 2e trimestres 2015,

- condamné M. [U] à verser cette somme à l'URSSAF, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations les générant, et les frais de signification et de procédure,

- condamné M. [U] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 2 février 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour en l'absence de conclusions de l'appelant dans les délais fixés, puis réinscrite à sa demande reçue le 7 février 2023.

Par conclusions déposées le 7 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande :

- l'infirmation du jugement,

- le débouté des demandes de l'URSSAF,

- l'annulation de la contrainte,

- subsidiairement que soient ramenées à plus juste somme les cotisations dues pour 2014 et l'annulation des cotisations pour 2015,

- la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [U] rappelle pour commencer qu'il a créé la SARL [4] [U], qu'il gérait en octobre 2012, et qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2014 puis en liquidation judiciaire le 5 janvier 2015, avant d'être définitivement radiée le 13 février 2015, lui-même ayant débuté une activité salariée le 26 janvier 2015.

Il conteste les cotisations portant sur l'année 2014, dès lors qu'il était toujours dans la deuxième année d'existence de sa société et que la 3e année n'a commencé qu'en octobre 2014, la base de calcul des cotisations à retenir étant donc de 10.137,96 euros et non 15.019 euros.

Il conteste les cotisations portant sur l'année 2015 puisque son activité a cessé le 5 janvier, et il souligne ne pas avoir transmis de déclaration de revenus pour 2015 puisqu'il n'en a pas retiré. À toutes fins utiles, M. [U] verse au débat une déclaration pour un revenu néant, et les cotisations de 2015 ne sont donc pas dues, ou alors pour 5 jours, soit à hauteur de 188,03 euros.

À l'audience, M. [U] réplique aux