Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00565

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00565

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7P

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/01059)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 08 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 6 mai 2022 sous le N° RG 22/01846

radiation le 16 décembre 2022

réinscription le 06 février 2023

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en sa plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2016, Mme [G] [L] [I] [C], agente de service employée par la société [5], se serait, selon une déclaration d'accident du travail établie le lendemain, tapé la tête contre une porte vitrée qu'elle n'aurait pas vue et se serait évanouie.

Un certificat médical initial du 11 février 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 suivant pour une contusion de l'épaule droite.

Par courrier du 9 mai 2018, la CPAM de Haute-Savoie a fixé la consolidation de l'assurée au 30 septembre 2018 et, par courrier du 16 janvier 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % pour les séquelles d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite opérée et compliquée d'algoneurodystrophie à type de limitation des amplitudes articulaires.

La commission médicale de recours amiable de la caisse n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de l'employeur du 5 mars 2019.

À la suite d'une requête du 28 aout 2019 de la SAS [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 19/01059) a :

- mis la CPAM de l'Isère hors de cause,

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP de Mme [L] [I] [C],

- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,

- dit opposable à la société le taux d'IPP de 18 %,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 6 mai 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour en l'absence de conclusions de l'appelante le 16 décembre 2022, puis réinscrite à la demande de la société du 3 février 2023 reçue le 8 février 2023.

Par conclusions n° 2 du 5 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que le taux d'IPP lui soit déclaré inopposable ou soit ramené dans ses rapports avec la caisse à 0 %,

- subsidiairement une consultation médicale et la désignation d'un expert aux frais de la CPAM,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

La société appelante se prévaut des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en sachant que les anciens et nouveaux textes sont identiques dans leur philosophie, pour contester le caractère contradictoire de la procédure de fixation du taux d'IPP. Elle souligne avoir mandaté dès la phase du recours devant la commission de recours amiable le docteur [F] [Z] pour recevoir une copie du rapport médical ayant permis cette fixation, et n'en avoir été destinataire qu'après la saisine du tribunal judiciaire, mais de manière parcellaire. En effet, son médecin consultant n'a jamais reçu le certificat médical initial, qui n'était pas retranscrit dans le rapport médical reçu, ni les certificats de prolongation d'arrêt de travail et le certificat médical final. L'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le médecin-conseil de la caisse n'ont donc pas été transmis, et c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une obligation ne s'imposerait en la matière que lorsque le contentieux porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail pris en charge. La SAS [5] se fonde sur une lecture de l'article R. 142-1-A comprenant expressément les