Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00582

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00582

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00771)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 05 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 09 février 2023

APPELANTE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

Madame [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [K] [P], Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa plaidoirie et la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [E] a demandé le 4 décembre 2020 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ténosynovite du fléchisseur du 4e doigt de la main droite sur le fondement d'un certificat médical initial du 29 octobre 2020.

Un colloque médico-administratif du 30 décembre 2020 a conclu à une transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du dépassement du délai de prise en charge pour une ténosynovite à droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale étant le 4 novembre 2019 selon une échographie du Dr [D].

Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé le 14 juin 2021 qu'il n'y avait pas de lien direct entre la pathologie et le travail, en raison du caractère physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle de la durée écoulée entre une fin d'exposition aux gestes nocifs au poste d'aide-soignante jusqu'au 20 janvier 2019, et la date de constatation de la maladie en novembre suivant.

La CPAM de l'Isère a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 26 juillet 2021, confirmé par la commission de recours amiable le 4 octobre 2021 après sa saisine par l'assurée.

À la suite d'une requête du 8 septembre 2021 de Mme [E] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 31 mai 2022 a désigné avant dire droit un second CRRMP.

Le CRRMP de la région Occitanie a estimé le 14 septembre 2022 que la pathologie n'avait pas été directement causée par le travail habituel de l'assurée, le large dépassement du délai de prise en charge de plus de 7 mois et l'absence de nouvel élément restant de nature à remettre en cause le lien de causalité.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 21/771) a :

- dit que la maladie déclarée le 4 décembre 2020 pour une ténosynovite du fléchisseur du 4e doigt de la main droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé Mme [E] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM aux dépens.

Par déclaration du 9 février 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 24 juillet 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande :

- la réformation du jugement,

- la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 26 juillet 2021.

La caisse fait valoir que le délai de prise en charge a été dépassé de plus de 7 mois au regard du tableau n° 57C qui prévoit un délai de 7 jours. La durée écoulée est donc physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle, ce qu'ont confirmé les deux CRRMP saisis. La caisse souligne que le second comité a statué en notant une absence de tout nouvel élément, et de manière claire et sans ambiguïté.

La caisse reproche au jugement d'avoir pris en compte un avis du médecin du travail écrit en termes hypothétiques, et une étude de poste ultérieure ne prenant pas en compte le dépassement du délai de prise en charge. Par ailleurs, la caisse rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle.

Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [E] demande :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui ve