Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00583

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00583

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00157)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 09 février 2023

APPELANTE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution à l'audience

INTIME :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de l'Isère a notifié à M. [V] [J], par courrier du 27 août 2020, un indu de 5.282,58 euros au titre d'indemnités journalières du 6 janvier au 16 avril 2020 qui lui ont été versées deux fois à tort à la suite d'une régularisation.

La caisse a adressé à l'assuré une mise en demeure de payer cette somme par courrier du 25 novembre 2020.

La caisse a enfin notifié à M. [J] une contrainte du 15 février 2021, reçue le 18, pour le montant de 5.282,58 euros suite à la régularisation des indemnités journalières et à la mise en demeure du 25 novembre 2020.

À la suite d'une opposition à cette contrainte, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023 (N° RG 21/157) a :

- annulé la contrainte,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration du 9 février 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 24 juillet 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande :

- la réformation du jugement,

- la validation de la contrainte,

- la condamnation de M. [J] aux frais d'exécution du jugement.

La caisse conclut que l'opposition à contrainte est recevable sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut d'un double règlement d'indemnités du 6 janvier au 16 avril 2020 à la suite d'une régularisation, et de sa notification d'indu qui précisait le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation de cette notification devant la commission de recours amiable, puis de règlement, la caisse a donc adressé à M. [J] une mise en demeure en application de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été contestée et est donc devenue définitive. La contrainte réceptionnée par l'assuré est régulière en la forme et l'opposition apparaît infondée.

Par conclusions du 24 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] s'appuie sur la jurisprudence qui permet la contestation des sommes réclamées lors d'une opposition à contrainte même en l'absence de contestation de la notification d'indu ou de la mise en demeure. Par ailleurs, il souligne que la caisse ne produit pas l'accusé de réception du courrier de mise en demeure ni de l'envoi d'une mise en demeure avant l'émission de la contrainte, en violation des articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale. Enfin, la caisse n'apporte aucun élément pour justifier le bien-fondé de l'indu réclamé, alors qu'il a toujours contesté l'existence de cette créance mis à part une somme de 1.518,23 euros remboursée du fait d'indemnités perçues postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, prévoyait que : « En