Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00584

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 23/00584

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00734)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 09 février 2023

APPELANTE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

Madame [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Serge BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [G] a déclaré le 7 octobre 2019 comme maladie professionnelle une tendinite chronique de l'épaule gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial du 23 août 2019 qui retenait une « nouvelle demande (initiale : 05/02/2019) = Remaniement dystrophique du trochiter gauche. Fines calcifications au niveau de l'insertion du sus-épineux sur l'humérus, le sus-épineux présente une zone modulaire hypoéchogène de sa face profonde, de 5 mm de diamètre maximum, témoignant d'une tendinite chronique => Tableau 57 ». La date de première constatation médicale mentionnée était le 12 août 2011.

Un colloque médico-administratif du 30 décembre 2019 a retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM, depuis le 12 août 2011 selon le certificat médical initial, avec conditions médicales et tenant au respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition remplies, mais une absence de respect de la liste limitative des travaux et une orientation devant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a rendu un avis du 10 mars 2020 ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

La CPAM de l'Isère a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 27 mars 2020, qui a été maintenu le 22 juin 2020 par la commission de recours amiable saisie d'une contestation de l'assurée.

À la suite d'une requête du 28 aout 2020 de Mme [G] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 1er mars 2022 a désigné avant dire droit un second CRRMP.

Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis le 16 mai 2022 ne retenant pas non plus de lien direct entre la pathologie et la profession exercée.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 janvier 2023 (N° RG 20/00734) a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la maladie déclarée le 7 octobre 2019 pour une tendinite chronique de l'épaule gauche doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé l'assurée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- débouté la requérante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 9 février 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 mars 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande :

- la réformation du jugement,

- qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'affection de Mme [G].

La CPAM relève que, contrairement à ce qui est soutenu dans le jugement déféré, le second CRRMP ne se borne pas à constater l'absence d'une des conditions requises par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais a bien procédé à un examen du lien de causalité entre le travail et la pathologie déclarée, en vérifiant la répétitivité et la fréquence des gestes réalisés par l'assurée.

La caisse conteste avoir minoré le volume horaire des gestes nocifs effectués et inhérents à la profession d'assistante maternelle de Mme [J] [G], le CRRMP ayant retenu une durée d'environ 45 heures de travail par semaine et une impossibilité de réaliser les gestes nocifs pendant une heure ou deux heures en cumulé par jour. Ainsi, si les bulletins de salaire re