Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00599

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00599

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWCO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [X] [U]

La CPAM DE L'ISERE

La [9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 13/01288)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 janvier 2023

suivant déclarations d'appel du 07 février 2023

jonction le 23 février 2023 du dossier N° RG 23/622 sous le N° RG 23/599

APPELANTE :

SA [11] [Localité 12] ([11]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 6]

comparant en personne

La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée comparante en leur plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [U], salarié de la SA [11] [Localité 12] ([11]), a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2012. Il a été déclaré consolidé le 18 décembre 2015.

Par jugement rendu le 22 octobre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail survenu le 14 décembre 2012 à Monsieur [X] [U] trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [11], fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] et a alloué au requérant une indemnité provisionnelle de 3000€, la société [11] étant condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance.

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions le 3 mai 2018. Un pourvoi a été formé par la société [11].

Le Docteur [F] a déposé son rapport le 23 juillet 2018.

Par jugement du 14 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation, qui dans un arrêt en date du 20 juin 2019 a rejeté le pourvoi de la société [11].

Par courrier déposé le 31 décembre 2021, M. [X] [U] a sollicité la reprise de l'instance.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':

o rejeté la note en délibéré de Monsieur [U],

o constaté que l'instance échappe à la péremption,

o déclaré irrecevable Monsieur [U] en sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle et d'expertise,

o rappelé que les dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], comme toutes les dispositions du jugement du 22 octobre 2015, sont devenues définitives,

o condamné la [9] à verser à Monsieur [U] la majoration de la rente due à compter du 18 décembre 2015, en raison de la faute inexcusable de la société [11], et dit que l'arriéré de la rente portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

o fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] comme suit :

- 6.000 € au titre des souffrances endurées,

- 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 1.500 € au titre du préjudice d'agrément,

- 4.543,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 58.213,97 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle,

Soit un total de 71.757,47 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

o débouté Monsieur [U] de ses demandes relatives au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel, au déficit fonctionnel permanent et des demandes au titre de la perte de garantie d'emploi, de la perte de gains professionnels (relatifs aux primes d'intéressement, primes de participation, primes exceptionnelles, épargne retraite entreprise, primes de rentrée scolaire et primes de la médaille d'or) et