Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00625

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00625

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWFD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Antoine GIRARD-MADOUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00440)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 21 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021 sous le N° RG 21/02291

radiation le 13 janvier 2022

réinscription le 14 février 2023

APPELANTE :

L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [N] a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès du RSI à compter du 1er janvier 2010, pour une activité d'exploitation d'un hôtel bar restaurant à [Localité 8] du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013, puis pour une activité de menuiserie bois et PVS à compter du 1er avril 2013.

Le 11 juillet 2017, le RSI lui a fait signifier une contrainte datée du 30 juin 2017 en recouvrement des cotisations portant sur les années 2012 et 2013 d'un montant de 15'316, 99 €.

Le 17 juillet 2017, M. [X] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Gap.

Par jugement en date du 21 avril 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap a':

- annulé la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à l'encontre de M. [X] [N] pour un montant de 15'316, 99 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2012 et 2013,

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Le 19 mai 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.

Le dossier a été radié le 13 janvier 2022,.

Il a été réinscrit au rôle par conclusions déposées le 10 février 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF PACA, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 6 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- Valider la contrainte décernée le 30 juin 2017 contre M. [X] [N] pour son montant initial de 14'477, 99 € de cotisations outre 839 € de majorations de retard au titre des régularisations pour les années 2012 et 2013

- Condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [X] [N] au paiement des frais de signification,

- Condamner M. [X] [N] au paiement des dépens.

L'URSAF PACA soutient que la mise en demeure a été notifiée à l'adresse indiquée par le cotisant et que ce dernier ne lui a jamais fait part d'un changement d'adresse quelconque. Elle souligne qu'à la suite de l'avis amiable, également envoyé à cette adresse, M. [X] à [N] avait sollicité des délais de paiement, ce qui démontre bien qu'il avait parfaitement connaissance des sommes réclamées. Elle relève, enfin, que ce dernier a demandé son changement d'adresse seulement après avoir reçu la mise en demeure. Par ailleurs, elle indique que la mise en demeure mentionne bien la nature, la cause, le montant des sommes dues et la période concernée de sorte que le cotisant était parfaitement informé de ce qui lui était demandé.

En ce qui concerne la contrainte, l'URSSAF rappelle que lors de son opposition, M. [X] [N] ne critiquait pas les montants réclamés et que s'il remet, aujourd'hui, en cause la qualité du signataire de la contrainte, elle produit la délégation de signature de celui-ci. Elle souligne que, si la codification de la contrainte et différente de celle la mise en demeure suite la régionalisation des URSSAF en 2014, les montants repris s