Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00639

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00639

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

La CPAM DE [Localité 10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00056)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 08 février 2023

APPELANTE :

SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur [K] [U]

né le 06 mai 1958 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie et la partie intimée comparante en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [U] a été embauché au sein de la société [4] ([4]) par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1988. Par avenant en date du 19 février 2010, il était nommé directeur régional des ventes.

Le 23 juillet 2014, la société [4] adressait une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] relatifs à des faits survenus le 18 juillet 2014 en indiquant': «'au retour d'un déplacement, le salarié a fait un malaise au moment de récupérer ses bagages. Le collègue avec qui il a voyagé a alors informé les hôtesses qui ont appelé les pompiers. Ces derniers ont pris en charge le collaborateur suite à son malaise. »

Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2014 par le Dr [N] au CHU de [Localité 8] faisait état des éléments suivants': «'malaise vagal, crise d'angoisse aiguë, idées de suicide, épuisement, burn-out'» et délivrait un arrêt de travail jusqu'au 17 août 2014.

A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] notifiait à l'assuré un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement en date du 15 juin 2017, le TASS de Grenoble a'reconnu le caractère professionnel de l'accident en date du 18 juillet 2014.

Par notification du 13 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] notifiait à Monsieur [U] la consolidation de son accident de travail au 14 août 2017 et lui attribuait, le 19 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % dont, 7 % pour le taux professionnel.

Le 24 avril 2018, Monsieur [K] [U] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par courrier en date du 26 juillet 2019, Monsieur [K] [U] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La caisse a dressé un procès-verbal de carence le 6 novembre 2019.

Monsieur [K] [U] a alors saisi le 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail en date du 18 juillet 2014.

Par jugement en date du 19 janvier 2022 (sic), le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':

- Déclaré Monsieur [K] [U] recevable en son recours,

- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [K] [U] a été victime le 18 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- Ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise judiciaire confiée au Docteur [Y],

- Alloué à Monsieur [K] [U] une provision de 5.000 €,

- Condamné la société [4] à verser à Monsieu