Ch.secu-fiva-cdas, 15 octobre 2024 — 23/00651

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/00651

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWH7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00079)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 04 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 février 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

né le 12 octobre 1976 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000907 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, dont le n° siret est [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Y] [E], Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2018, le Comité opérationnel départemental anti-fraude de l'Isère (CODAF) a été destinataire d'une fiche de signalement portant sur les sociétés dont M. [H] [R] était ou avait été mandataire social.

Le 18 avril 2018, l'URSSAF RHONE ALPES a mis en 'uvre son droit de communication, dans le cadre de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, auprès des établissements bancaires où M. [H] [R] et ses différentes sociétés possédaient un compte bancaire.

A l'issue de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que M. [H] [R] n'avait pas déclaré ou avait minoré ses revenus de gérance depuis le 1er janvier 2016, étant précisé que ce dernier avait assuré la gestion de fait d'une des sociétés, la SARL [R] [8], du 10 octobre 2016 jusqu'à la mise en liquidation de celle-ci.

Un procès-verbal pour travail dissimulé était alors dressé le 1er février 2019 et transmis au procureur de la République.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, l'URSSAF a informé M. [H] [R] que le contrôle avait révélé la commission de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par défaut de déclaration auprès des organismes de protection sociale.

Une lettre d'observation en date du 15 janvier 2020 lui était également adressée pour lui notifier un redressement à hauteur de 49'977 € au titre des cotisations, outre 12'494 € de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé.

En l'absence d'observation de la part de M. [H] [R] pendant la période contradictoire, l'URSSAF lui notifiait une mise en demeure d'un montant total de 65'068 € correspondant à la somme de 49'977 € au titre des cotisations, outre 12'494 € de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé et 2'597 € de majorations de retard.

Le 12 janvier 2021, une contrainte datée du 21 décembre 2020, d'un montant de 63'860, 60 € a été signifiée à M. [H] [R].

Ce dernier a formé opposition à la contrainte par lettre déposée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 janvier 2021.

Par jugement en date du 4 octobre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':

- débouté M. [H] [R] de ses demandes,

- validé la contrainte décernée le 21 décembre 2020 et signifiée à M. [H] [R] le 12 janvier 2021 pour son entier montant de 63'860, 60 €,

- condamné M. [H] [R] à lui verser la somme de 63'860, 60 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamné M. [H] [R] au paiement des frais de signification au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [H] [R] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [R] aux dépens.

Le 9 février 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [R], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mai 2024, dépos