Chbre des Aff. Familiales, 16 octobre 2024 — 23/00682
Texte intégral
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNF
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 06 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/03042 suivant déclaration d'appel du 13 février 2023
APPELANT :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
Mme [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (84)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10/09/1994, M. [W] et Mme [G] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par acte authentique du 22 janvier 1998, Mme [M] a fait donation à sa fille Mme [G] d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 2], [Localité 7], à hauteur de 25/65ème en pleine propriété, puis, le 22 janvier 1998 elle a vendu au prix de 250.000 FFles 40/65ème restant de cette maison à Mme [G] et M. [W].
Par ordonnance de non-conciliation du 15/10/2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a notamment attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et ordonné une expertise, confiée à Me [V] par ordonnance du 28/03/2017.
Par jugement du 27/06/2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 04/05/2021, a été prononcé le divorce, ordonnées la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les effets du divorce entre les époux étant fixée au 26/01/2013.
Dans son rapport du 29/06/2017, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :
- la maison a une surface pondérée de 151 m² à usage d'habitation, est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, sur une parcelle de 2.500 m², avec piscine de 4m x 8m avec local technique, forage et arrosage intégré, portail automatisé ;
- elle est en bon état et il n'y a pas de gros travaux à prévoir ;
- en prenant en compte les ventes de biens similaires à [Localité 7], intervenues en 2015 et 2016, sa valeur peut être estimée à 301.000 euros ;
- en appliquant la méthode par capitalisation, elle se situe entre 283.637 et 312.000 euros ;
- en définitive, il convient de retenir une valeur de 300.000 euros au 23/06/2017 ;
- le loyer pour une maison de ce type est de 1.300 euros/mois, soit après abattement pour précarité, une indemnité d'occupation de 1.040 euros, réévaluée à 1.100 euros mensuels en raison des qualités intrinsèques du bien.
Par jugement du 06/01/2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- désigné Me [F], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d'un juge commis ;
- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] à 317.000 euros ;
- dit que ledit bien étant commun à hauteur de 40/65e, il sera inscrit 195.076 euros à l'actif de la communauté ;
- fixé le montant de la récompense due par la communauté à Mme [G] à 30.615,29 euros;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à l'indivision post communautaire à 394 euros par mois à compter du 20/06/2021 ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 13/02/2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2, il demande à la cour de :
-sur l'évaluation de l'immeuble, dire qu'il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de procéder à son évaluation à sa valeur actuelle ;
- sur la récompense qu'il détient sur la communauté, dire qu'il a concouru à l'amélioration de la maison notamment par le remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement et aux dépenses engendrées ; en conséquence, inscrire à l'actif de la communauté les 40/65ème de la valeur de l'immeuble,et dire que M. [W] détient une récompense sur la communauté pour la moitié de la valeur des 25/65