2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 23/01396

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Texte intégral

N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYYP

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00274) rendu par le tribunal judiciaire deValence en date du 21 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 6 avril 2023

APPELANT :

M. [U] [T]

né le 12 Août 1949 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et par Me Melina MAAMMA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SA GENERALI IARD, au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au RCS de

PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant , et par Me Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 Septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 18 juin 2014, Monsieur [U] [T] a acquis les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2] sises [Adresse 4], lieu-dit « [Localité 7] » sur le territoire de la commune de [Localité 6].

Le dossier de permis de construire a été établi par Monsieur [P], architecte, et le permis a été accordé le 12 décembre 2014.

Fin 2015, Monsieur [T] a pris attache avec la société Euroblock qui a fait un devis de fourniture des BCI ( bloc coffrant isolant, procédé de construction), devis qui a été accepté.

La société Euroblock lui a présenté une entreprise partenaire, la SARL Cobat - BBC constructions (ci-après désignée société Cobat), laquelle a établi un devis pour le lot gros-oeuvre, pour la somme de 160 813, 97 euros TTC.

Le 11 septembre 2017, la SARL Cobat a indiqué à Monsieur [T] que les travaux de la maison étaient achevés.

Se plaignant de désordres, M. [T] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2019, le juge des référés de Valence a désigné Monsieur [X] [R].

La première réunion d'expertise a été organisée le 7 novembre 2019.

La société Cobat-BBC constructions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 26 septembre 2019, lequel a désigné la SELARL Cambon en qualité de liquidateur.

Par courrier en date du 26 novembre 2019, par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [T] a déclaré sa créance.

Suivant actes en date du 28 novembre 2019, Monsieur [T] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Valence que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés Fermetures Crozet, son assureur, la compagnie Axa France IARD, la SELARL Bruno Cambon, ès qualités de liquidateur de la SARL Cobat et son assureur responsabilité civile décennale la compagnie Generali.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux parties appelées.

Monsieur [R] a déposé son rapport d'expertise définitif le 5 octobre 2020.

Par actes d'huissier des 21 janvier, 25 janvier et 1er février 2021, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Valence

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre Monsieur [T] et la compagnie Axa.

Par jugement rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [T] à l'encontre de la société Generali IARD ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil;

- condamné Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ;

- rappelé que la présente décision est de droit assorti de l'exécution provisoire.

Par une déclaration du 06 avril 2023, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement rendu en première instance.

Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [U] [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu