2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 23/04093

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Texte intégral

N° RG 23/04093 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBKD

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Sonia PERIOCHE

la SELARL FAYOL AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02498) rendue par le juge de la mise en état de Valence en date du 16 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 5 décembre 2023

APPELANT :

M. [G] [H]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2024-4061 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

CNP ASSURANCES immatriculée sous le numéro 341 737 062 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 Septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 23 mars 2013, M. [G] [H] a souscrit auprès de la Banque Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche un prêt immobilier pour un montant de 73 000 euros, et un second prêt de 25 000 euros.

Il a été également souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la compagnie d'assurance CNP Assurances (Caisse Nationale de Prévoyance) seulement effective sur le prêt d'un montant de 73 000 euros.

En juin 2018, M. [G] [H] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Il se trouve maintenant en situation d'invalidité, ayant été déclaré inapte à occuper un emploi.

Etant dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, M. [G] [H] a sollicité la compagnie d'assurance afin que les garanties du contrat soient appliquées et qu'elle prenne le relais dans le cadre du paiement des mensualités du crédit de 73 000 euros.

En l'absence de règlement amiable, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Valence.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :

- constaté la prescription de l'action de M. [H],

- déclaré en conséquence irrecevables l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre.

M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :

Vu les articles et la jurisprudence précités,

Vu les pièces et arguments exposés,

- dire et juger M. [G] [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

En conséquence, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 novembre 2023 et juger à nouveau comme suit :

- déclarer irrecevable la demande de la CNP Assurances relative au délai de prescription ;

- rejeter les demandes de condamnation contre M. [G] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulées par la CNP Assurances ;

- condamner la CNP Assurances aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, M. [H] réfute toute prescription et se fonde sur l'article 2251 du code civil, lequel confirme que la renonciation à une prescription acquise n'est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du défendeur la volonté de renoncer.

Il fait valoir qu'en l'espèce, il a fourni toutes les pièces nécessaires démontrant la volonté de la CNP Assurances de ne pas se prévaloir de ce courrier du 21 novembre 2018 de la banque . Il fait également état de la commune intention des parties.

Il souligne que par plusieurs courriers, la CNP Assurances a sollicité différents documents pour compléter son dossier, et que ce n'est que par courrier du 22 mars 2021 qu'elle a précisé que finalement elle ne prendrait pas en charge son arrêt de travail non pour un motif de déchéance du prêt mais pour un motif de remboursement anticipé du crédit.

Il déclare que le délai n'a commencé à courir qu'à compter de son refus de prise en charge intervenu lors de son courrier du 22 mars 2021.

Il ajoute que la CNP Assurances ne fournit pas la ou les mise