2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 24/02052

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Texte intégral

N° RG 24/02052 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIMS

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Sophie LADET

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 24/01750) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024

APPELANTE :

Madame [T] [O] épouse [K]

née le 23 Juin 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

[10] immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

Débats :

A l'audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 février 2024, Mme [T] [O] divorcée [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation qui a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024.

Le 27 mars 2024, la commission de surendettement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par Mme [T] [O] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L.722-7 du code de la consommation.

Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :

- Rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par la société [9] à l'encontre de Mme [T] [O] divorcée [K],

- Rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et, notamment, à Mme [T] [O] divorcée [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier en date du 28 mai 2024, Mme [T] [O] divorcée [K], a interjeté appel du jugement.

Mme [T] [O] divorcée [K] et la société [9] ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 26 juin et 5 juillet 2024 signés par les destinataires.

A l'audience du 2 septembre 2024, Mme [T] [O] divorcée [K] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Ordonner la suspension des mesures d'expulsion prononcées par jugement du juge du contentieux de la protection du 8 décembre 2022,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir retrouvé un emploi depuis le dépôt de son dossier de surendettement, percevoir une allocation d'aide au logement de 226,59 euros, une prime d'activité de 354,63 euros, une contribution de son ex-époux pour l'éducation de leur fils à hauteur de 120 euros et une prestation compensatoire de 138 euros. Elle précise que le montant du loyer, après déduction des aides, est de 380,56 euros ou 457,56 euros selon les mois. Elle ne comprend pas comment la dette de loyer a augmenté alors que le versement des APL a repris et qu'elle verse son loyer régulièrement. Elle explique avoir déposé trois dossiers de surendettement entre 2018 et 2024, consécutivement à des accidents de la vie et non par mauvaise foi. Enfin, elle soutient avoir déposé une demande de logement social en juin 2024.

La [10] est également représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [O] divorcée [K] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que les revenus dont fait part la débitrice (à hauteur de 745,21 euros pour le mois de janvier 2024, 845,65 euros pour le mois de février 2024 et 640,82 euros pour le mois de mars