Chambre civile, 16 octobre 2024 — 23/00521
Texte intégral
ARRET N° 315
N° RG 23/00521 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPDG
AFFAIRE :
M. [L] [W]
C/
M. [I] [V]
MCS/EH
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
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Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 04 MAI 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [I] [V]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 4] (ETATS UNIS),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2024, puis au 09 Octobre 2024 et au 16 Octobre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 16 juillet 2020, M. [L] [W] a acheté à M. [I] [V] pour le prix de 5000 euros, une moto DUCATl 796 Monster immatriculée [Immatriculation 5], affichant au compteur 14 453 kilomètres. Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 24 août 2011.
L'acheteur a fait effectuer la purge du liquide de frein, le remplacement de la batterie, du rétroviseur et de la plaque d'immatriculation pour un montant de 410,07 euros, selon facture du 22 juillet 2020.
Après essais par le garage MOTO MOVE, l'acheteur a été alerté sur la dangerosité du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la diligence de son assureur. Le rapport établi le 7 octobre 2020 mentionne que le véhicule n'est pas conforme à son origine, et a subi un dommage dont l'acheteur n'a pas été informé.
Saisi par M. [W], le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Limoges a, par ordonnance de référé du 5 mai 2021, ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [D], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Limoges.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 décembre 2021 dans lequel il a relevé plusieurs défectuosités sur le véhicule, et a conclu que le véhicule était inutilisable et impropre à son usage attendu, du fait des séquelles d'un choc à l'avant ayant donné lieu à une réparation non professionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, M [W] a fait assigner M. [V] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et de le voir condamner à lui verser diverses sommes en remboursement du prix d'achat et des frais engagés, et en réparation de son préjudice moral.
M. [I] [V] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a :
-prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [W] et M. [V] le 16 juillet 2020 pour la vente du véhicule moto DUCATI 796 Monster, immatriculée [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 24/08/2011 ;
-condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros en restitution du prix de vente ;
-ordonné à M. [V] après restitution de l'intégralité du prix d'achat, de reprendre à ses frais le véhicule moto DUCATI 796 Monster, immatriculée [Immatriculation 5] au garage où il se trouve ou au domicile de M. [W] dans le délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, et dit qu'a défaut de démarches effectuées en ce sens par M. [V] dans ce délai, M. [W] pourra en disposer comme il lui plaira ;
-condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 2 000