CHAMBRE SOCIALE A, 16 octobre 2024 — 21/01838
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01838 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOSE
[F]
C/
S.A.S. QCS SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Février 2021
RG : 19/01554
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[N] [F]
née le 21 Juin 1979 à COTE D'IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société QCS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude BONNARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 13 novembre 2017 par la société QCS services (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'architecte chef de projet et ATMO, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseil (SYNTEC).
Le 7 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 février 2019, par courrier remis en main propre daté du 30 janvier 2019.
Par courrier du 26 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 11 juin 2019, contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il fixe son salaire moyen mensuel brut à la somme de 3.280 euros, afin qu'il dise sa convention de forfait nulle et qu'il condamne la société QCS services à lui verser une somme à titre de rappels d'heures supplémentaires, et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé (19.680 euros), une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris, une indemnité pour harcèlement moral (5.000 euros), une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), l'indemnité légale de licenciement (1.411,50 euros), une indemnité compensatrice de préavis (9.840 euros), et congés payés afférents (984 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure irrégulière et circonstances vexatoires (6.560 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La salariée a modifié ses demandes, sollicitant la fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 3.200 euros, ramenant à 1.000 euros le montant de l'indemnité de licenciement, à 9.600 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à 6.400 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure irrégulière et circonstances vexatoires, fixant, à titre principal, à 23.993,12 euros le rappel d'heures supplémentaires, à 12.205,83 euros l'indemnisation des repos compensateurs non pris, ramenant à 19.200 euros l'indemnité pour travail dissimulé et sollicitant le remboursement de frais professionnels à hauteur de 1.000,21 euros.
La société QCS services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juin 2018.
La société QCS services s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail de la salariée ;
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
débouté Mme [F] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
condamné la société QCS services à verser à Mme [F] la somme de 1.000 euros nets (mille euros) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
condamné la société QCS services à v