CHAMBRE SOCIALE A, 16 octobre 2024 — 21/05057
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05057 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV3O
[B]
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Juin 2021
RG : 19/02839
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[I] [B]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MONTANT de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
[D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, Présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] (le requérant ou l'intéressé) a été engagé le 3 novembre 2008 par la société [Localité 4] déco par contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon peintre.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société le 25 novembre 2014, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 10 décembre 2014.
M. [B] affirme avoir continué à travailler au profit de M. [W] qui était l'ancien dirigeant de la société [Localité 4] déco pour accomplir des travaux de plâtrerie chez des clients jusqu'en 2019.
Le 6 novembre 2019 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander la condamnation de M. [W] à lui verser une indemnité de licenciement (5.611,44 euros), une indemnité au titre du préavis (4.000,24 euros) et congés payés afférents (400 euros), une indemnité pour licenciement abusif (20.012 euros), une somme en réparation du préjudice subi en raison de la dissimulation de son activité salariée (12.000,72 euros), une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations retraite pendant 5 années (19.416 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
M. [W] n'était ni comparant, ni représenté, ni excusé à l'audience.
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Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit qu'aucune relation contractuelle entre M. [B] et M. [W] n'est demontrée ;
en conséquence,
débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 juin 2021, M. [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a : - dit et jugé qu'aucune relation contractuelle entre M. [B] et M. [W] n'est démontrée ; - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
dire régulier et bien fondé son appel à l'encontre du conseil de prud'homrnes de Lyon du 1er juin 2021 ;
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'aucune relation contractuelle entre lui et M. [W] n'est demontrée, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
en conséquence,
dire qu'il était lié à M. [W] par un contrat de travail ;
dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 5.611,44 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4.000,24 euros,
congés payés afférents : 400 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subit en raison de la dissimulation de son activité salariée : 12.000,72 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations retraite pendan