CHAMBRE SOCIALE A, 16 octobre 2024 — 21/05108

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV67

[I]

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 01 Juin 2021

RG : F21/00010

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[C] [I]

né le 11 Novembre 1960 à PORTUGAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[W] [M]

née le 29 Septembre 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [P], défenseur syndical

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, Présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2019 par M. [I], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Transport [I] [C] (l'employeur) par contrat à durée indéterminée de 34h30 par semaine en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118, fixant les horaires de travail du lundi au vendredi de 20h30 à 2h00 et le samedi de 16h à 23h.

La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale du transport routier, et activités auxiliaires, employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 6 janvier 2021, la salariée a pris acte de la rupture au motif de harcèlement moral manifesté par des conditions de sécurité et de confiance dégradés consécutivement à de nombreux courriers et appels téléphoniques, des jours non rémunérés et d'un licenciement verbal.

La société a pris acte de cette décision par courrier du 13 janvier 2021, et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis.

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Le 8 janvier 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de solliciter la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir M. [I] condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9.102 euros), l'indemnité légale de licenciement (380 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (1.517 euros), et congés payés afférents (152 euros), un rappel de salaire (1.005 euros), une indemnité au titre du préjudice subi (3.034 euros), et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.000 euros).

M. [I] s'est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montbrison a :

requalifié la prise d'acte de Mme [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

condamné M. [I], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Transport [I] [C] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

2075,50 euros au titre d'indemnité de requalification,

1517 euros au titre de l'indemnité de préavis,

152 euros au titre des conges payes sur le préavis,

380 euros au titre d'indemnité de licenciement,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;

débouté M. [I], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Transport [I][C] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [I], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Transport [I][C], aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 juin 2021, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'annulation en ce qu'il a : - Requalifié la prise d'acte de Mme [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné M. [I], exerçant en nom personnel sous l'enseigne « Transport [I] [C] » à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 2.075,50 euros au titre d'indemnité de requalification, - 1 517 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 152 euros au titre des congés payés sur le préavis, - 380 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [I], exerçant en nom per