8ème chambre, 16 octobre 2024 — 22/01267
Texte intégral
N° RG 22/01267 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OD5N
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 16 décembre 2021
RG : 20/01012
S.A.R.L. SIDER
C/
[V]
[A]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
S.A.S. ENTREPRISE GALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Octobre 2024
APPELANTE :
La société SlDER, S.A.R.L, dont le siege social est [Adresse 20] à [Localité 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉS :
M. [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Décédé à [Localité 12], le 14 février 2024.
Mme [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Monsieur [E] [J] [G] [V], retraité, demeurant à [Localité 13], [Adresse 8], né à [Localité 14], le 06 août 1950. Héritier à concurrence d'1/5ème de la succession.
Monsieur [T] [J] [I] [V], retraité, demeurant à [Localité 16], [Adresse 4], né à [Localité 14], le 03octobre 1951 Héritier à concurrence d'1/5ème de la succession.
Monsieur [N] [J] [P] [V], retraité, demeurant à [Localité 15]
[Localité 15], [Adresse 5], né à [Localité 14], le 10 mars 1953 Héritier à concurrence d'1/5ème de la succession.
Monsieur [W] [J] [U] [V], retraité, demeurant à [Localité 19], [Adresse 3], né à [Localité 14], le 28 novembre 1956, héritier à concurrence d'1/5ème de la succession.
Monsieur [R] [J] [C] [V], retraité, demeurant à [Localité 10], [Adresse 7], né à [Localité 14], le 01 octobre 1954 héritier à concurrence d'1/5ème de la succession.
Venant tous aux droits et action de Monsieur [V] [Z], né le 1 juillet 1959 de nationalité Française, domicilié de son vivant [Adresse 9] à [Localité 11]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ENTREPRISE GALLE SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG en BRESSE-EN-BRESSE sous le numéro 769 200 395, dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 2 Octobre 2024 prorogée au 16 Octobre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 8 janvier 2018, M. [Z] [V], exerçant la profession de sculpteur-plasticien, a confié à la SAS Entreprise Galle des travaux de démolition d'un plancher existant et de réalisation de deux dalles béton «'finition lissée quartz'», l'une dans son habitation située [Adresse 9] à [Localité 11], l'autre dans un «'atelier-galerie'» situé à la même adresse, moyennant le paiement de 23'993,75 € TTC.
Par contrat du 31 janvier 2018, la société Entreprise Galle a sous-traité les travaux de réalisation des dallages en béton à la Sarl Sider au prix de 5'621,23 € TTC.
Après réalisation des travaux et période de séchage, la société Galle a émis le 11 avril 2018 une facture de 1'152,25 € TTC représentant le solde du marché.
Se plaignant de défauts d'aspect de la dalle type taches et trous, M. [Z] [V] a refusé de s'en acquitter et il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, assureur protection juridique. Le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur, a établi un rapport d'expertise amiable le 21 septembre 2018 concluant que la dalle réalisée était «'rédhibitoire quant au rendu esthétique'», sans amélioration après un essai de nettoyage type mono-brosse recommandé par la société Entreprise Galle.
Par courrier du 30 janvier 2019, la MMA, assureur DO de la société Entreprise Galle, a refusé sa garantie en raison du caractère esthétique des désordres et de l'absence de réception.
M. [Z] [V] et Mme [B] [A] ont sollicité, par exploit des 7 et 13 mars 2019, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 7 mai 2019 par le président du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, une exp