Chambre Sociale-Section 1, 16 octobre 2024 — 21/00982
Texte intégral
Arrêt n° 24/00385
16 octobre 2024
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N° RG 21/00982 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPJH
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
19 mars 2021
F.19/01018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize octobre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU STIMUL'ACTIV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC - DELEGATIONS AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [W] [V] a été embauchée par la SAS Stimul'activ à compter du 18 avril 2016, en qualité de chargée de mission clientèle, classification ETAM fonction conception/gestion élargie, position 3.1, coefficient 400.
Par avenant du 30 janvier 2017, la salariée a été rattachée à l'établissement principal de [Localité 7].
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la relation de travail.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2017 jusqu'au 8 février 2019.
Par lettre du 8 février 2019, Mme [V] a informé la société Stimul'activ de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
' (...) Je suis malheureusement en arrêt maladie depuis le 14 décembre 2017.
Depuis lors, non seulement vous ne m'adressez pas mes fiches de paie, mais pire encore, vous n'avez pas respecté vos obligations au titre du maintien de salaire, vous attribuant manifestement les indemnités qui me sont destinées en provenance du contrat de prévoyance AXA, sans me les reverser en totalité.
Mon Avocat vous a d'ailleurs écrit deux mois à ce sujet.
Je vous informe donc que je suis contrainte, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. (...)'.
Estimant notamment que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi, le 27 février 2019, la juridiction prud'homale.
L'affaire a été radiée le 3 décembre 2019 avant que l'instance ne soit reprise le 10 décembre 2019 à l'initiative de Mme [V].
Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi :
" Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [W] [V] aux torts exclusifs de la SAS Stimul'activ produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
* 729,26 euros bruts au titre du maintien de salaire ;
* 4 147,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 414,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 2 073,91 euros bruts ;
Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [V], la somme de 7 258,55 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Condamne la SAS Stimul'activ, pris