1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 22/00398

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUF

Minute n° 24/00260

[H]

C/

[W], CPAM DE [Localité 5], S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00232

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], représentée par son présentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur,qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 février 2016, à [Localité 4], M. [F] [H], passager d'un véhicule, a été victime d'un accident de la circulation causé par un tracteur conduit par M. [X] [W], assuré auprès de la SA Axa France IARD.

La SA Axa France IARD a mis en place une procédure d'indemnisation amiable, et le Dr [N], mandaté par les Assurances du crédit mutuel assureur de M. [H], a été désigné au titre de la convention IRCA.

La SA Axa France IARD a ultérieurement adressé à M. [H] une offre d'indemnisation définitive ainsi qu'un procès-verbal de transaction.

M. [H], n'étant pas d'accord avec les conclusions de l'expert, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir une nouvelle expertise et une provision à valoir sur son préjudice.

Par ordonnance du 5 décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant en référé a fait droit à la demande d'expertise et désigné comme expert le Dr [V] [U], ultérieurement remplacé par M. le docteur [G] [L].

Une provision de 14.000 € a également été allouée à M. [H].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2019.

Par acte du 22 janvier 2021, M. [F] [H] a assigné M. [X] [W] ainsi que la SA Axa France IARD et la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin de voir condamner solidairement M. [W] et la société Axa France IARD à lui payer différentes sommes en réparation de ses divers chefs de préjudice.

En particulier M. [H] réclamait une somme de 246.000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle.

La société Axa France IARD a conclu à la réduction des montants réclamés au titre de certains poste et au débouté sur certains points.

M. [W] ne s'est pas fait représenter.

La CPAM de [Localité 7] a fait connaître au tribunal par courrier le montant définitif des prestations servies.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] ;

Condamné solidairement M. [X] [W] et la SA Axa France Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 15.662,64 euros ;

Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamné solidairement M [W] et la SA Axa France IARD aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire

Condamné solidairement M. [X] [W] et à la SA Axa France Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SA Axa France Iard du surplus de ses demandes ;

Rappelé que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile

Pour statuer ainsi, et après avoir retenu que le droit à indemnisation de M. [H] n'était pas contesté au r