Chambre Sociale-Section 1, 16 octobre 2024 — 22/01487
Texte intégral
Arrêt n°24/00381
16 octobre 2024
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N° RG 22/01487 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYD5
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Formation paritaire du conseil de Prud'hommes de METZ - Jugement en date du 19 juin 2018 - RG n° 17/00548
Arrêt de la cour d'Appel de NANCY en date du 09 janvier 2020 - RG n° 18//01786
Cour de cassation
Arrêt n° 1364 F-D du 1er décembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Seize octobre deux mille vingt quatre
DEMANDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat CGT UFICT / CGT TRANSPORT ELECTRICITÉ EST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :
SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [Z] a été embauché à compter du 14 avril 1981 par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle vient la société Réseau de transport d'électricité (RTE) depuis 2005, et ce en qualité de technicien d'entretien, selon un contrat à durée indéterminée.
Cette relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
M. [Z] a été élu en qualité d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE de 2005 jusque fin août 2015.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d'études concertation environnement, au statut cadre, GF17 NR 270.
Par courrier du 20 octobre 2016, il a formulé une demande de départ en inactivité, pour une liquidation de ses droits à retraite prévue au 1er août 2017.
Par requête du 2 octobre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, afin d'une part, de faire reconnaître qu'il aurait dû bénéficier de l'attribution de deux NR (niveaux de rémunération) lors de son passage du GF 15 au GF 16 le 1er juillet 2014, mais également d'un NR à compter du 1er janvier 2017 au titre du dispositif de sortie en fin de mandat, d'obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes pour le rappel de salaires, outre une indemnisation de son préjudice de retraite subi de ces chefs, et, d'autre part, de faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été victime. Il demandait également que la décision soit opposable à la CNIEG (Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières) qui était attraite dans la procédure mais ne se faisait pas représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit:
« - Dit et juge que M. [Z] aurait dû recevoir 2 NR au 1er juillet 2014 ;
Dit et juge que M. [Z] est infondé dans sa demande d'attribution d'1 NR au 1er janvier 2017 ;
Condamne la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 9 363 euros au titre de rappel de salaire entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2017 ;
Condamne la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 96 042 euros à titre de préjudice de perte de pension de retraite ;
Dit et juge qu'il n'y a pas discrimination syndicale ;
Déboute M. [Z] de sa demande d'octroi pour préjudice moral ;
Condamne la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la CNIEG hors de cause ;
Déboute la société RTE en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, sauf pour ce que de droit (article R. 1454-28 du code