Chambre Sociale-Section 1, 16 octobre 2024 — 22/01768
Texte intégral
Arrêt n° 24/00384
16 Octobre 2024
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N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
13 Juin 2022
F 21/193
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [H] [C] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
S.A.S. SERVITIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 2 juillet 2010, Mme [H] [C] épouse [G] a été embauchée à temps partiel par la SARL Servitis, en qualité d'assistante de vie niveau 1.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne était applicable à la relation de travail.
Lors de la visite à l'embauche, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée, tout en précisant 'pas de port de charges lourdes (>10 kg)'.
Le 28 novembre 2014, puis le 15 décembre 2014, le médecin du travail a estimé Mme [G] inapte à son poste, mais apte à un autre poste avec des restrictions.
Mme [G] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle pendant la période du 14 novembre 2014 au 29 octobre 2017, puis pour maladie jusqu'au 9 octobre 2020.
Pendant cette période, Mme [G] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de plusieurs pathologies.
La caisse lui a notifié la prise en charge de trois maladies au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir :
- le 3 mars 2016, pour une maladie sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau n° 98 :
affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) ;
- le 20 juillet 2016, pour un syndrome du canal carpien droit (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) ;
- le 14 décembre 2016, pour une tendinite du poignet de la main ou des doigts (tableau n° 57).
Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 30 octobre 2017 de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach qui avait estimé que la société Servitis n'était pas tenue, à la suite de l'avis du 15 décembre 2014 du médecin du travail, de reprendre le paiement du salaire de Mme [G] pour ne pas l'avoir reclassée ou licenciée.
Lors de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, dans les termes suivants :
'Inapte au poste d'assistante de vie et à tout poste dans l'entreprise Servitis. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à un poste dans l'entreprise Servitis'.
Il a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le comité social et économique a été consulté le 8 décembre 2020.
Le 31 décembre 2020, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement.
Le 30 mars 2021, elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er juin 2020.
Par arrêt du 08 avril 2021, la cour d'appel de Metz statuant en matière de sécurité sociale a confirmé le jugement du 11 octobre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui avait notamment dit que la maladie professionnelle tenant à une sciatique par hernie discale L5-S1 du 16 octobre 2014 déclarée au titre du tableau n° 98 était due à une faute inexcusable de l'employeur, la société Servitis.
Estimant notamment que l'origine professionnelle de son inaptitude devait être reconnue et que son licenciement était infondé en ra