Chambre Sociale-Section 1, 15 octobre 2024 — 23/01034

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°24/00386

15 octobre 2024

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N° RG 23/01034 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VK

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Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE

Jugement du 20 janvier 2020 - RG n° F 19/00071

Cour d'Appel de COLMAR

Arrêt du 15 décembre 2020 - RG n°20/00618

Cour de cassation

Arrêt n°189 F-D du 1er mars 2023

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Quinze octobre deux mille vingt quatre

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :

SA EUROGLAS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [Y] a été embauché définitivement par la société Euroglas à compter du 22 août 1994, initialement en qualité d'opérateur en exécution d'un contrat de travail signé le 8 septembre 1994. Il a évolué dans ses fonctions occupait des fonctions de coordinateur découpe avec la qualification ouvrier coefficient 250 selon les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse par requête enregistrée au greffe le 13 février 2019 d'une demande de rappels de salaire et de congés payés afférents fondée sur une qualification supérieure au coefficient 270, et un rappel de rémunération à compter du mois de juillet 2012.

L'accord de NAO du 13 mai 2015 conclu entre la société Euroglas et le syndicat CFTC a positionné au coefficient 250 1'emploi de coordinateur découpe occupé par M. [Y], et fixé son entrée en vigueur au 1er juin 2015. Suite au droit d'opposition exercé par les syndicats non signataires, la société Euroglas a décidé d'appliquer de façon unilatérale à M. [Y] à compter du 1er juin 2015 le coefficient 250 niveau 6b - les fonctions occupées par le salarié (coordinateur découpe) demeurant inchangées -.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes, notamment de rappels de salaire liés à titre principal à la requalification de ses fonctions au coefficient 270 et subsidiairement à l'application du minimum conventionnel défini pour le coefficient 250 par l'accord NAO de 2014.

Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a statué comme suit :

« Condamne la SA Euroglas prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :

- 16 495,09 € brut au titre de la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 et ce à compter du 1er février 2016 jusqu'au mois de septembre 2019,

- 1 649,51 € brut au titre des congés payés y afférents.

Condamne la SA Euroglas, prise en la personne de son représentant légal à délivrer à M. [U] [Y] un bulletin de paie conforme aux dispositions du jugement à intervenir;

Fixe à 3 733 € la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de M. [U] [Y];

Ordonne l'exécution provisoire de droit limitée aux dispositions de l'art 1454-28 du code du travail ;

Déclare qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] [Y] et condamne la SA Euroglas prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [Y] à hauteur d'une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à ce titre ;

Déboute la SA Euroglas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Euroglas prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente procédure. ».

La société Euroglass a interjeté appel du jugement, et par arrêt contradictoire du 20 décembre 2020, la cour d'appel de Colmar a statué comme suit :

« Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;