Chambre des Urgences, 16 octobre 2024 — 24/00329
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Cécile SERRANO
ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024
n° : N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G54O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRIGORIFIQUE D'[Localité 5] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 449 278 761 représenté par son gérant Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE
' Déclaration d'appel en date du 24 Janvier 2024
' Ordonnance de clôture du 02 juillet 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
En date du 28 novembre 2023, [D] [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orléans, sollicitant, par procédure accélérée au fond, l'annulation de l'avis d'inaptitude établie par le Docteur [L] [H] [P] le 21 novembre 2023, et demandant au conseil de prud'hommes de dire qu'il est apte au poste de responsable technique IDF avec les restrictions de l'avis du 17 octobre 2023 (pas de marche à pied prolongée, pas d'échelle, pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de nacelle ni de chariot, trajets en voiture possibles de façon mesurée (de l'ordre de 300 km hebdomadaires au maximum) et travail de bureau sans restriction.
À l'audience, il réitérait sa demande mais modifiait les restrictions proposées (dispense de porter et de pousser des charges lourdes dont le poids excède 5 kg, éviter la station debout prolongée, pas d'usage de nacelle de chariot et port de chaussures de sécurité montantes.
Il sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un médecin inspecteur du travail avec pour mission de donner son avis sur son aptitude.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société Frigorifique d'[Localité 5] notifiait à [D] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société Frigorifique d'[Localité 5] s'opposait à la demande, considérant que les éléments fondant la requête ne sont pas de nature médicale, et à titre subsidiaire sollicitait une mesure d'expertise avant-dire droit.
Par un jugement en date du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes Orléans déboutait [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2004, [D] [F] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2023, de dire qu'il est apte au poste de responsable technique IDF avec les restrictions qu'il avait proposées au conseil de prud'hommes ; il réclame le paiement de la somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un médecin inspecteur du travail sur son aptitude et sur les propositions de mesures individuelles.
Par ses dernières conclusions, la SARL Frigorifique d'[Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant à titre subsidiaire une mesure d'instruction, et dans tous les cas, réclamant le paiement de la somme de 2500 €sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil pour la procédure d'appel et de la somme de 1500 €pour la procédure de première instance.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 juillet 2024.
SUR QUOI:
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes après avoir rappelé en particulier que la société Frigorifique d'[Localité 5] déclarait que [D] [F] n'évoquait aucun élément de nature qui viendrait contredire l'avis qu'il remet en cause et que sa requête reposerait sur une prétendue provocation de l'inaptitude à l'emp