Chambre des déférés, 16 octobre 2024 — 24/01136
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 16/10/2024
ONIAM
MACSF - LE SOU MEDICAL FRANCAIS
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 16 OCTOBRE 2024
n° : - N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 mars 2023, RG 21/627
DECISION DEFEREE: Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile, Cour d'appel en date du 06 Mai 2024, RG 23/1497
APPELANTE :
ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me PEYRONNIE substituant Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mutuelle MACSF - LE SOU MEDICAL FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
- Requête aux fins de déférer en date du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 04 septembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et.Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 13 juin 2023, l'Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infections iatrogène interjetait appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 16 mars 2023.
Par conclusions d'incident en date du I er mars 2024, l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène saisissait le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée soulevant également l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la MACSF Assurances .
Par une ordonnance en date du 6 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état disait n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par la société MACSF Assurances le 3 janvier 2024 et l'appel incident formé dans ces mêmes conclusions.
Par une requête déposée le 21 mai 2024, l' Office national- d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène déférait cette ordonnance devant la cour.
Elle en sollicite l'infirmation demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevables les conclusions de la société MACSF Assurances en date du 4 janvier 2024, de juger irrecevable l'appel incident interjeté par la société MACSF Assurances dans ses conclusions du 4 janvier 2024 et de lui allouer la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 26 août 2024, la société MACSF Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le magistrat chargé de la mise en état a relevé que l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène avait notifié ses conclusions d'appelant le 8 septembre 2023, ce qui faisait courir le délai de trois mois prévu par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, que la société MACSF Assurances avait notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 8 décembre 2023 ainsi que des pièces, et reçu un accusé de réception de cette démarche à 8h38, ce dont il résulte qu'elle a pu se convaincre qu'elle avait satisfait aux exigences de l'article 909 en notifiant ses conclusions dans le délai de trois mois à compter les conclusions de l'appelant ;
Qu'il a observé que ces écritures étaient vides de tout contenu, ne comportant ni moyens, ni appel incident, ni dispositif