Pôle 3 - Chambre 1, 16 octobre 2024 — 22/11679
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - TJ de PARIS - RG n° 15/45217
APPELANTE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de [Localité 12], toque : L0018
atant pour avocat plaidant Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de [Localité 12], toque : L0018
INTIME
Monsieur [G] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0090
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [J] et M. [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1979 à [Localité 10] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 6 septembre 1979 par Me [D] [H], notaire à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance onéreuse du logement et du mobilier du ménage à l'épouse et désigné Me [S], notaire à [Localité 12], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire a rendu son rapport le 28 novembre 2013.
Par jugement du 15 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-débouté M. [F] de sa demande d'homologation du rapport notarié faute d'accord des parties sur ce point,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-renvoyé les époux à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, ou à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
-statué sur les désaccords persistants soumis à son appréciation dans les termes suivants :
*déclaré irrecevable la demande de M. [F] concernant les objets personnels revendiqués,
*débouté M. [F] de sa demande concernant la nature indivise des biens figurant en pièce n°33,
*dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 août 2010,
*dit que le prêt [7] sera réputé avoir été remboursé par les deux époux,
*débouté M. [F] de sa demande relative à la créance de son épouse concernant les travaux réalisés en 2006, faute de pièces versées aux débats,
*débouté M. [F] de sa demande tendant à voir figurer au titre de sa créance à l'égard de son épouse la somme de 33 000 euros provenant de versements en espèce,
*dit que la somme de 34 000 euros constituée par des virements et des chèques devra figurer au titre de la créance de l'époux à l'égard de son épouse,
*déclaré que les créances de M. [F] à l'égard de son épouse, concernant l'acquisition du bien propre (sic) de cette dernière au Maroc, doivent être valorisées au regard de la valeur actuelle de ce bien,
*débouté M. [F] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une créance au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit par son fils pour l'acquisition d'un propre.
Par acte du 10 décembre 2015, M. [G] [F] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 15 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-débouté M. [F] de sa demande de licitation du bien indivis,
-ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et M. [F],
-dit que les parties ne peuvent faire valoir aucune créance au titre du remboursement, jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, des emprunts souscrits pour financer le bien indivis et les travaux nécessaires pour