Pôle 5 - Chambre 6, 16 octobre 2024 — 23/08268

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/05102

APPELANTE

Mme [R] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215

INTIMÉE

S.A. ING BANK N.V. société de droit néerlandais, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sour le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris

[Adresse 2]

[Localité 4]

N°SIRET : 791 866 890

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : T015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2023, Mme [R] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 mars 2023 dans l'instance l'opposant à la société ING BANK NV, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière.

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF,

Vu les pièces de la cause,

Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

- Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation légale de

vigilance.

- Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Madame

[C].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [C].

- Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Madame

[C].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Madame [C] la somme de

75.000 €, correspondant au montant investi par son intermédiaire auprès de la société

PATRIMOINE DIAMANT, en réparation de son préjudice matériel.

- Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Madame [C] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.

- Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Madame [C] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens.

- Débouter la société INB BANK N.V de toutes ses demandes.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 133-18, L. 133-24 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1231-1 et 1231-4 et 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 20 mars 2023,

- DEBOUTER Madame Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dans la mesure où ING Bank N.V. n'a commis aucune faut