Pôle 5 - Chambre 6, 16 octobre 2024 — 23/08268
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/05102
APPELANTE
Mme [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V. société de droit néerlandais, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sour le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : T015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2023, Mme [R] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 mars 2023 dans l'instance l'opposant à la société ING BANK NV, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF,
Vu les pièces de la cause,
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation légale de
vigilance.
- Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Madame
[C].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [C].
- Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Madame
[C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Madame [C] la somme de
75.000 €, correspondant au montant investi par son intermédiaire auprès de la société
PATRIMOINE DIAMANT, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Madame [C] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Madame [C] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
- Débouter la société INB BANK N.V de toutes ses demandes.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-18, L. 133-24 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 20 mars 2023,
- DEBOUTER Madame Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dans la mesure où ING Bank N.V. n'a commis aucune faut