Pôle 1 - Chambre 9, 14 octobre 2024 — 23/00611

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 327 , 6 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/383604

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUAH

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société ANASTRA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la société Anastra représentée par Mme [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 23 octobre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui  :

- S'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [Y] et donner lieu à dommages et intérêts

- A fixé à la somme de 4 450 euros HT, soit 5 340euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [Y] par la société Anastra pour les pactes d'associés et constate le règlement intégral de cette somme et la somme de 7 800 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [Y] par la société Anastra pour les contrats de cessions

- Constaté l'absence de versement

- Condamné en conséquence la société Anastra à verser à Maître [Y] la somme de 7 800 euros HT, soit 9 360 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision

- Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours

- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Par courrier du 20 novembre 2023, la société Anastra demande au premier président de :

- constater que Maître [Y] a travaillé dans l'intérêt de son client M. [A] [F] dont les intérêts divergeaient du sien

- Maître [Y] a reçu un trop perçu de sa part de façon erronée de la facture du pacte d'associés, son client, à ce jour, n'a pas réglé

- Maître [Y] n'a pas signé de convention d'honoraires

- elle était représentée par Maître [X] lors de ce litige avec M. [F] représenté par Me [Y].

Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Anastra et Mme [Z], ès qualité de représentant légal de la société Anastra demandent au premier président de :

- Dire la société Anastra et Mme [Z] recevables et bien fondées en leur appel de la décision de Mme le Bâtonnier du 23 octobre 2023

- Infirmer la décision déféré en ce qu'elle énonce que la société Anastra est redevable du montant des factures du 12 juillet 2022 pour un montant de 4 450 euros HT et du 28 octobre 2022 pour un montant de 7 800 euros HT

- Juger que la société Anastra est uniquement redevable d'une facture d'un montant de 1 250 euros HT au titre des prestations facturées le 12 juillet 2022 et que la facture du 28 octobre 2022 n'est pas due

A titre subsidiaire

- Réévaluer à la baisse la facture du 28 octobre 2022

- Condamner Me [Y] à verser à la société Anastra et à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'intimé déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, Maître [I] [Y] demande au premier président de :

- Confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions

- Condamner a Sas Anastra à payer 5 000 euros à Maître [I] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

1- Sur la recevabilité :

La dé