Pôle 6 - Chambre 3, 16 octobre 2024 — 21/06698

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01615

APPELANTE

Madame [T] [M]

Née le 28 Juin 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. HYGIE CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal

N°SIRET : 509 678 579

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, présidente

M. Christophe BACONNIER, président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [Localité 5], aux droits de laquelle vient la SARL Hygie Conseils, a engagé Mme [T] [M] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1989. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de paie confirmée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. La société Hygie Conseils occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 005 euros.

Le 13 décembre 2014, Mme [M] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, pour cause de 'surmenage, hyperanxiété, problèmes professionnels', arrêt renouvelé successivement jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 19 juin 2015, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né d'un harcèlement moral.

Le 23 juin 2015, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste de travail, mais apte à un autre poste sous réserve d'éviter les tâches de travail qui nécessitent contacts téléphoniques répétés avec les clientes, la gestion des dossiers à haute complexité, et en réduisant la charge de travail vers des tâches plus simples.

Le 3 septembre 2015, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 septembre 2015.

Le 2 novembre 2015, la société Hygie Conseils a notifié à Mme [M] son licenciement en raison de son inaptitude et de son refus des postes de reclassement proposés. A la date de la notification de son licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 35 ans.

L'affaire, radiée le 7 mars 2018, a été réenrôlée le 16 mai 2019.

En dernier lieu, la salariée a demandé au conseil de prud'hommes, avec exécution provisoire :

- de fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de : 4 005 euros,

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

à titre principal,

- dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 96 000 euros au titre de l'indemnité de rupture (24 mois)

. 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 200 euros au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés afférents,

. 24 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

. 24 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral,

. 7 434,47 euros au titre des rappels de salaires en raison d'heures supplémentaires pour 2012,

. 743,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

. 6 860,31 euros au titre des rappels de salaires en raison d'heures supplémentaires pour 2013,

. 686,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

. 11 767,04 euros au titre des rappels de salaires en raison d'heures supplémentaires pour 2014,

. 1 176,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de cong