Pôle 6 - Chambre 4, 16 octobre 2024 — 21/08475
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00568
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4], chez M. [Y] [V]
[Localité 9]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMES
Maître [R] [S] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SUD NORD LOGISTICS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.R.L. SUD NORD LOGISTICS-SNL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [D], es qualité de « liquidateur » de la « SARL SUD NORD LOGISTICS »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST représentée par son Directeur, Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sud Nord logistics est spécialisée dans la mise en containers et la manutention non portuaire de tous objets et marchandises.
Elle a engagé M. [M] [V] à temps complet suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 mai 2013, en qualité de manutentionnaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 831,99 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Sud Nord logistics, et désigné :
-Mme [R] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
-La SCP [N] [D], prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 24 avril 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2019, puis au 7 mai suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 14 mai 2019, M [V] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des injures et propos diffamants à l'encontre de son supérieur hiérarchique ainsi qu'un comportement inadapté avec ses collègues.
Par acte du 29 mai 2020, M. [V] a assigné la société. Sud Nord logistics, représentée par Mme [R] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [N] [D], en qualité de mandataire judiciaire, devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et ainsi fixer au passif de son employeur diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par arrêt du 28 août 2020, la cour d'appel de Paris a arrêté un plan de redressement, et désigné M. [F] [A] en qualité de gérant de la société SNL et Me [R] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
- prend acte que la SARL Sud Nord logistics au 16 septembre 2020 n'est plus en redressement judiciaire,
- prend acte que Maître [R] [S] est désormais commissaire à l'exécution du plan,
- met hors de cause la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [D], mandataire judiciaire,
- dit et juge que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [V] pour faute grave est fondé,
- dit et juge M. [M] [V] est mal fondé en ses demandes (sic),
- déboute M. [M] [V]