Pôle 6 - Chambre 6, 16 octobre 2024 — 21/10422
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/00340
APPELANTE
S.C.M. CHIRUGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039
INTIMEE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 octobre 2024 , prorogée au 09 octobre 2024, puis au 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] [V] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 14 mars 2008 par la société civile de moyens [T] [Y] Thebault, devenue la SCM des chirurgiens dentistes du vieux pays (la SCM des chirurgiens dentistes).
Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 10 octobre 2019.
A l'issue d'une visite de reprise le 12 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste par avis du même jour, avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par lettre du 23 novembre 2019, la SCM des chirurgiens dentistes a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude.
Le 3 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la SCM des chirurgiens dentistes à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« Dit que le licenciement de Mme [U] [V] par la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS est nul ;
Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 28.000 € à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 4.179,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 417,90 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020 ;
Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de remise des bulletins de paie pour la période antérieure à février 2015 ;
Ordonne à la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS de remettre à Mme [U] [V] les bulletins de paie correspondant aux mois d'août, novembre, décembre 2015, mars, juin, décembre 2016, juillet, août, octobre 2017, février, juin à août, octobre à décembre 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire. »
La SCM des chirurgiens dentistes a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
La constitution d'intimée de Mme [V] a été transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
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