Pôle 6 - Chambre 4, 16 octobre 2024 — 22/01302

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00699

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMES

SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [B] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la SAS TEAM WORLD SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [G] soutient avoir été engagé par la S.A.S. Team world security suivant contrat de travail verbal à compter du 18 septembre 2019, en qualité d'agent de sécurité cynophile.

Aux termes d'un courrier en date du 25 février 2020, la société Team world security , après avoir rappelé que M. [G] avait été engagé le 1er janvier 2020 et que son contrat de travail prévoyait 'une période d'essai de 2 mois avec un mois renouvelable', a mis 'fin à la période d'essai'.

M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 25 janvier 2021 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.S. Team world security à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Team world security, désignant la SCP BTSG, prise en la personne de M. [F] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé la créance de M. [Z] [G] au passif de la S.A.S. Team world security représentée par la SCPG BTSG en la personne de Maître [F] [B] en qualité de liquidateur aux sommes suivantes :

* 518.02 € à titre du solde des salaires pour les mois de janvier et février 2020,

* 921.38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à Maître [F] [B] de la SCP BTSG mandataire liquidateur de la S.A.S. Team world security de remettre à Monsieur [Z] [G] un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;

- débouté Monsieur [Z] [G] du surplus de ses demandes ;

- dit que le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans sa limite de garantie ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2022, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :

- dire et juger M. [G] bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire de septembre 2019 à décembre 2019, de congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité pour travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus, de dommages et intérêts pour non-respect de la visite d'information et de prévention et d'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant du rappel de salaire dû à M. [G] au titre des mois de janvier et de février 2020 à la somme de 518,02 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de congés payés incidents au rappel de salaire qu'il lui a alloué ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse