Pôle 6 - Chambre 4, 16 octobre 2024 — 22/02196
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06228
APPELANTE
S.A.R.L. ARP SELECTION représentée légalement par son Gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0660
INTIME
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ARP Sélection est spécialisée dans la production et la distribution de films cinématographiques.
Elle a engagé M. [B] [G] suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2011, en qualité de Directeur de la distribution, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique.
Par courrier du 11 janvier 2019, M. [G] a fait l'objet d'un avertissement.
Par courrier du 28 février 2019, M. [G] a sollicité l'annulation de son avertissement, sans succès.
Par courrier du 25 février 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 mars 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 2 mars 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Par courrier du 7 mars 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 2 septembre 2020, M. [G] a assigné la S.A.R.L. ARP Sélection devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler la sanction du 11 janvier 2019 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- débouté M. [B] [G] de sa demande liée à la faute grave,
- prononcé la nullité de l'avertissement du 11 janvier 2019,
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. ARP Sélection à régler à M. [B] [G] les sommes suivantes :
* 2790,81 euros au titre de mise à pied,
* 34099,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3409,99 euros au titre de congés payés y afférents,
* 39.676,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 10. 000,00 euros au titre de prime variable,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [G] du surplus de ses demandes,
- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision,
- débouté la S.A.R.L. ARP Sélection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. ARP Sélection au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la société ARP Selection a interjeté appel de cette décision, intimant M. [G].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la S.A.R.L. ARP Sélection demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a :
* dit et jugé nul l'avertissement du 11 janvier 2019,
* dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société ARP Sélection à verser à M. [G] les sommes suivantes