Pôle 6 - Chambre 4, 16 octobre 2024 — 22/02196

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06228

APPELANTE

S.A.R.L. ARP SELECTION représentée légalement par son Gérant en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0660

INTIME

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : R067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ARP Sélection est spécialisée dans la production et la distribution de films cinématographiques.

Elle a engagé M. [B] [G] suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2011, en qualité de Directeur de la distribution, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique.

Par courrier du 11 janvier 2019, M. [G] a fait l'objet d'un avertissement.

Par courrier du 28 février 2019, M. [G] a sollicité l'annulation de son avertissement, sans succès.

Par courrier du 25 février 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 mars 2020, avec mise à pied conservatoire.

Le 2 mars 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.

Par courrier du 7 mars 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave.

Par acte du 2 septembre 2020, M. [G] a assigné la S.A.R.L. ARP Sélection devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler la sanction du 11 janvier 2019 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté M. [B] [G] de sa demande liée à la faute grave,

- prononcé la nullité de l'avertissement du 11 janvier 2019,

- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. ARP Sélection à régler à M. [B] [G] les sommes suivantes :

* 2790,81 euros au titre de mise à pied,

* 34099,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 3409,99 euros au titre de congés payés y afférents,

* 39.676,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 10. 000,00 euros au titre de prime variable,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] [G] du surplus de ses demandes,

- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision,

- débouté la S.A.R.L. ARP Sélection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. ARP Sélection au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 8 février 2022, la société ARP Selection a interjeté appel de cette décision, intimant M. [G].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la S.A.R.L. ARP Sélection demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a :

* dit et jugé nul l'avertissement du 11 janvier 2019,

* dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* condamné la société ARP Sélection à verser à M. [G] les sommes suivantes