Pôle 6 - Chambre 9, 16 octobre 2024 — 22/02313

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°19/11382

APPELANTE

Madame [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIMEE

S.A.S. CMI PUBLISHING

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] a initialement été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 mai 2006 par les Editions Charles Massin à [Localité 5], en qualité de secrétaire de rédaction du Magazine Art & Décoration.

La convention collective applicable à Madame [V] est celle des journalistes.

A compter du 1er février 2013, elle en est devenue la rédactrice en chef

Le 1er octobre 2018, le magazine "Art & Décoration" a été repris par la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, devenue CMI PUBLISHING, avec possibilité pour les journalistes de faire valoir leur clause de cession. Madame [V] est restée rédactrice en chef du magazine.

En février 2019, une nouvelle directrice a été nommée, Madame [K] [R].

Madame [V] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 27 septembre 2019 et dispensée d'activité.

Son licenciement lui a été notifié le 18 octobre 2019 et elle a été dispensée d'exécuter son préavis de deux mois.

Le 20 décembre 2019, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- indemnité pour non-respect des dispositions sur la durée du travail : 22.680 €,

- indemnité pour travail dissimulé : 45.357 €,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 22.680 €,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 22.680 €,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 15.120 €,

- rappel de salaire : 11.640,72 €,

- congés payés sur rappel de salaire : 1.164,07 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 86.935 €,

- article 700 du code de procédure civile : 5.000 €,

- exécution provisoire de la décision à intervenir,

- publication du jugement dans le magazine Art et Décoration,

- intérêt légal et capitalisation.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-Condamné la société CMI PUBLISHING à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

-7.500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société CMI PUBLISHING de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure,

- Condamné la société CMI PUBLISHING aux dépens.

Madame [L] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2024, Madame [V] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société CMI à lui verser les sommes suivantes :

-dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation : 7.500 €,

-frais de procédure : 1.000 €,

- Infirmer le jugement qui l'a déboutée des demandes ci-dessous et condamner la société CMI à lui verser les sommes suivantes :

-indemnité pour non-respect des dispositions sur la durée du travail : 22.680 €,

-indemnité pour travail dissimulé : 45.357 €,

-dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 22.680 €,

-dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 22.680 €,

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