Pôle 6 - Chambre 9, 16 octobre 2024 — 22/02555
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09445
APPELANTE
S.A.S. NEWREST WAGONS LITS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur. Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE exploite une activité de services de restauration à bord des trains, à destination des opérateurs ferroviaires, en l'occurrence la SNCF.
Cette activité est régie par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire et l'accord collectif 'nouvelle restauration ferroviaire " du 21 décembre 2000 applicable à tous les prestataires intervenant dans le secteur d'activité de la restauration ferroviaire.
Le 7 octobre 2013, Madame [P] a été embauchée en qualité de serveuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 17 janvier 2013.
Par avenant en date du 26 novembre 2013 et à effet au 7 octobre 2013, elle a occupé le poste de steward/hôtesse aux mêmes conditions d'engagement initiales.
Par avenant en date du 27 novembre 2017 et à effet au 1er décembre 2017, Madame [P] a occupé le poste de commercial de bord senior à temps complet.
Le 3 octobre 2018, la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE a convoqué Madame [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 15 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, en raison des manquements constatés lors du contrôle de route réalisé le 2 octobre 2018 et, conformément à l'article 19-2 de la convention collective applicable, l'a informée de la possibilité de bénéficier d'une commission de discipline.
Le 25 octobre 2018, Madame [P] a demandé la tenue de cette commission.
Par procès-verbal du 29 novembre 2018, la commission de discipline a décidé de requalifier le motif de rupture du contrat en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La société NEWREST WAGONS-LITS France a en conséquence notifié à la salariée le 5 décembre 2018 un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2019 afin de contester son licenciement et de voir prononcer la condamnation de la société NEWREST WAGONS LITS France aux sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.589,96 €,
- frais de procédure : 1.500 €,
outre les dépens, le tout avec intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes, estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- 11.506,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
La société NEWREST WAGONS LITS France a régulièrement interjeté appel dudit jugement par déclaration du 9 février 2022.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2024 au greffe de la cour d'appel et par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2024 au défenseur syndical de la salariée, la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [P] à verser à la société NEWREST WAGONS LITS France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure