Pôle 6 - Chambre 9, 16 octobre 2024 — 22/02629

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

( , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02629 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00215

APPELANT

Monsieur [D] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 32

INTIMEE

S.A. LATTY INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 avril 2012 puis contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2012, M. [D] [H] a été engagé en qualité d'acheteur technique par la société LATTY INTERNATIONAL, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du caoutchouc.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 27 août 2018, à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 7 septembre 2018.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2019, l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 16 mars 2021, suivie d'une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 26 mars 2021.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- dit le licenciement justifié,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes,

- débouté la société LATTY INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LATTY INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :

- 23 940 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 3 420 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral subi,

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice,

- condamner la société LATTY INTERNATIONAL au paiement des dépens,

- rejeter toutes les demandes de la société LATTY INTERNATIONAL.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, la société LATTY INTERNATIONAL demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 18 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant fait valoir qu'il a bien exécuté la mission pour laquelle il avait été recruté consistant à identifier et proposer des fournisseurs de pièces d'industrie, qu'il a contacté et proposé des fournisseurs à la société, laquelle ne les a toutefois pas retenus, l'insuffisance lui étant reprochée étant exclusivement imputable à la société intimée dont l'insatisfaction concernant l'existence de délais trop longs et de coûts trop élevés résultait d'attentes déraisonnables de sa part, inadéquates avec les fournisseurs existants sur le marché. Il ajoute qu'il envoyait très régulièrement des courriels à sa supérieure hiérarchique pour l'informer de ses démarches commerciales, des nouveaux clients qu'i