Pôle 6 - Chambre 9, 16 octobre 2024 — 22/09605
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWO7
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny infirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 27 mai 2020, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 9 mars 2022
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [D] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SURETE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Association AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
S.A.R.L CAPITAL SECURITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2003, Mme [F] [Y] a été engagée en qualité d'agent de sûreté par la société AEROSUR, aux droits de laquelle est venue la société VIGIMARK SURETE, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société VIGIMARK SURETE avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 avril 2012 et a désigné la société LEBLANC [C] HERBAUT, en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur ainsi que la société ROUVROY [U], en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la poursuite d'activité au 31 mars 2012, a maintenu Maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire et l'a autorisé à procéder au licenciement de la totalité du personnel en tant que de besoin.
En mars 2012, la société CAPITAL SECURITE a repris les marchés de la société VIGIMARK SURETE auprès du client SERVAIR sur les sites des aéroports [8] et [Localité 7] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Après autorisation de licenciement accordée suivant décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2012 compte tenu de la qualité de salarié protégé de Mme [Y] (déléguée du personnel), cette dernière a été licenciée par l'administrateur judiciaire et le liquidateur de la société VIGIMARK SURETE, suivant courrier recommandé du 27 juin 2012, pour motif économique en raison de « la fermeture de l'entreprise emportant cessation totale de toute activité au 31 mars 2012 et congédiement de l'ensemble du personnel », les autres salariés dont le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert conventionnel ayant pour leur part été licenciés le 12 avril 2012.
Suivant décision du 7 décembre 2012, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail, le licenciement de Mme [Y] n'étant pas autorisé.
Sollicitant notamment un rappel de salaire en conséquence de l'application d'une qualification/classification conventionnelle, Mme [Y] avait saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2010.
Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a condamné la société VIGIMARK SURETE à payer à Mme [Y] un rappel de salaire correspondant au coefficient 160 de la convention collective applicable pour la période du 1er février au 29 avril 2010 outre une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] ayant interjeté appel de ce jugement.
Invoquant notamment l'existence d'une