Pôle 6 - Chambre 9, 16 octobre 2024 — 22/09607

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWPJ

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny infirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 27 mai 2020, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 9 mars 2022.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [X] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SURETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

Association AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non représentée

S.A.R.L. CAPITAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 novembre 2004 puis contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2005, M. [R] [N] a été engagé en qualité d'agent de sûreté par la société AEROSUR, aux droits de laquelle est venue la société VIGIMARK SURETE, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société VIGIMARK SURETE avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 avril 2012 et a désigné la société LEBLANC [A] HERBAUT, en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur ainsi que la société ROUVROY [U], en la personne de Maître [U], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la poursuite d'activité au 31 mars 2012, a maintenu Maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire et l'a autorisé à procéder au licenciement de la totalité du personnel en tant que de besoin.

En mars 2012, la société CAPITAL SECURITE a repris les marchés de la société VIGIMARK SURETE auprès du client SERVAIR sur les sites des aéroports [10] et [9] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Suivant courrier recommandé du 12 avril 2012, M. [N], ainsi que plusieurs autres salariés dont le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert conventionnel, ont été licenciés pour motif économique par l'administrateur judiciaire et le liquidateur de la société VIGIMARK SURETE, en raison de « la fermeture de l'entreprise emportant cessation totale de toute activité au 31 mars 2012 et congédiement de l'ensemble du personnel », les salariés protégés ayant pour leur part été licenciés le 27 juin 2012.

Sollicitant notamment un rappel de salaire en conséquence de l'application d'une qualification/classification conventionnelle, M. [N] avait saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2010.

Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, M. [N] ayant interjeté appel de ce jugement.

Invoquant notamment l'existence d'une violation par les sociétés VIGIMARK SURETE et CAPITAL SECURITE des dispositions conventionnelles concernant le transfert des salariés, M. [N], ainsi que plusieurs autres salariés dont le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert conventionnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête le 12 juin 2015.

Par jugement du 25 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables du fait