Pôle 6 - Chambre 4, 16 octobre 2024 — 23/04696
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Octobre 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04696 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, confirmé par l'arrêt du 09 décembre 2021 par la Cour d'appel de paris, cassé et annulé partiellement par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023.
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparante, représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMEE
Société AEROPORTS DE [Localité 5] (ADP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [B] a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 2 janvier 1995 par la société Aéroports de [Localité 5] (ADP) en qualité de chargée de mission. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1996 au poste de chargée de mission auprès du directeur de l'équipement, statut cadre supérieur, catégorie III, groupe B, échelon 315.
Après plusieurs promotions, Mme [B] a été nommée directrice de l'immobilier en juillet 2003, statut cadre dirigeant, catégorie IV, échelon 407 du statut du personnel de la société ADP.
La société ADP a convoqué Mme [B] à un entretien préalable de 1er niveau par lettre remise en main propre le 19 juillet 2006.
Le même jour, le contrat de travail de Mme [B] a été suspendu pour cause de maladie jusqu'au 3 août 2006.
Le 28 juillet 2006, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable de 2ème niveau, fixé au 8 août 2006.
Le 4 août 2006, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 13 août 2006.
Le 11 août 2006, la société ADP lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 17 octobre 2006, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la nullité de son licenciement, et à défaut la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 février 2008, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société ADP de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [B] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 avril 2008.
Après avoir fait l'objet de multiples demandes de renvois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 22 février 2018.
Après une demande de rétablissement formulée par le conseil de l'appelante le 6 janvier 2020, elle a été réinscrite au rôle de la cour sous le n° 20/00752.
Par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 8, a statué en ces termes :
- confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamne la société Aéroports De [Localité 5] à payer à Mme [B] les sommes de :
* 60 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
* 7 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
- rejette les autres demandes des parties,
- condamne la société Aéroports De [Localité 5] aux dépens d'appel.
Mme [B] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2021, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes, à titre principal, de nullité du licenciement et de paiement d'une indemnité spéciale pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, out