Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 octobre 2024 — 24/03422

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSGU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/05070

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. FRET SNCF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [J] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Catherine VALANTIN, Conseillère

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de M. [G] [H], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 septembre 2013, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'annulation du plan individuel d'action sécurité du 11 octobre 2011, l'annulation de la décision de retrait d'habilitation conduite du 17 décembre 2012 et sa réintégration sur un poste de conductrice de man'uvre, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 04 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par la société Fret SNCF d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de prétention à l'encontre de la partie intimée dans les conclusions d'appelant, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la requérante par ordonnance du 30 mai 2024.

Par requête du 14 juin 2024, notifiée par RPVA, la société Fret SNCF a déféré cette ordonnance à la cour. Par cette requête, et par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, notifiées par RPVA, la société demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance sur incident en date du 30 mai 2024 ;

- déclarer les conclusions déposées par Mme [I], dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile comme ne comprenant aucune prétention à l'encontre de la partie intimée ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] ;

- condamner Mme [I] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.

Au soutien de ses prétentions, la société Fret SNCF fait notamment valoir que :

- sa requête est recevable et a été formée dans les délais ;

- en dirigeant ses premières conclusions d'appel contre la « SNCF », tout en visant en en-tête des mêmes écritures, « la société nationale des chemins de fer français immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552 049 47 », Mme [I] a soit conclu contre un EPIC qui n'a plus d'existence légale depuis le 1er janvier 2015, soit contre une société qui n'a jamais été son employeur et qu'elle n'a pas conclu contre la société Fret SNCF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 697 685 ;

- la décision d'actionnaire mentionnée par Mme [I] est celle par laquelle la société « SNCF C 32 » a pris le nom de Fret SNCF ; Fret SNCF et SNCF Mobilités demeurant deux sociétés distinctes qui ne sauraient être confondues sous l'appellation commune de « SNCF » ;

- l'erreur de dénomination, si elle existe, ne figure pas seulement sur la première page des conclusions de Mme [I], mais également dans leur dispositif en dernière page.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la requête en déféré pour cause de tardiveté ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2024 ;

- juger ses conclusions signifiées le 4 août 2021 et rectifiées le 20 octobre 2023 recevables ;

- juger que sa déclaration d'appel n°21/12783 régularisée le 4 juin 2021 n'encourt aucune caducité

En conséquence,

- débouter la société Fret SNCF de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Fret SNCF à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que :

- la requête en déféré est irrecevable